Annulation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2500908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 4 juin 2025, M. B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que, à la date de sa demande de changement de statut, il était titulaire, d’une part, d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » en cours de validité l’exonérant de la présentation d’un visa de long séjour et, d’autre part, d’une autorisation de travail accordée par le ministère de l’intérieur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Gonand, représentant M. B ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1982, est entré en France pour la dernière fois le 2 janvier 2023 sous couvert d’un passeport et de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2023. Par un courrier du 22 septembre 2022, réceptionné le 30 septembre suivant par l’autorité préfectorale, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement de statut afin de se voir délivrer un titre séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier du 27 mai 2024, réceptionné par la préfecture le 28 juin suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision de rejet implicite qui lui était opposée tout en réitérant sa demande de changement de statut. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
3. Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un tel titre reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
5. Ainsi qu’en dispose l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur- profession libérale ».
6. Comme précisé au point 1 du présent jugement, par un courrier du 22 septembre 2022, réceptionné par l’autorité préfectorale le 30 septembre suivant, M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », en a demandé le renouvellement en sollicitant un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ». Pour rejeter sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir instruit sa demande comme une demande d’admission au séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société Caire-Vissa, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 8 décembre 2022. D’autre part, s’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour à la date de la décision contestée, il est constant que le requérant détenait, lorsqu’il a déposé sa demande auprès de l’administration, un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », ce qui l’exonérait de la présentation d’un tel visa. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est au prix d’une erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » aux motifs qu’il ne présentait ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gonand la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Benjamin Gonand.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Cours d'eau ·
- Canal ·
- Environnement ·
- Eau potable ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Irrigation ·
- Alimentation en eau ·
- Pêche ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Départ volontaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Application ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stade ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Université ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Gestion ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Enquête
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Convention de genève ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.