Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 29 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante huit heures l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’instruction de son dossier, commencée le 8 juillet 2025, a été interrompue par un blocage informatique et que, s’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API), cette dernière a expiré le 17 mars 2026 ; au surplus, alors qu’il a été titulaire de plusieurs visas de long séjour en qualité d’étudiant, il est empêché, de par l’absence d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ou de renouvellement de l’API, d’obtenir la prolongation du contrat passé avec Médecins Sans Frontières ; enfin, l’incertitude suivant une période de six mois passée sans ressources accroît sa fragilité psychologique;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision par des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen approfondi de sa situation, de l’erreur de droit eu égard au mariage contracté le 28 juin 2025 avec un ressortissant français, alors que la communauté de vie et la stabilité du lien conjugal sont établis et, ainsi, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir de l’urgence à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête no 2535647 enregistrée le 8 décembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, le rapport de Mme Perfettini a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 22 juillet 1987 à Port-Saïd (Egypte) et titulaire en dernier lieu d’un visa de long séjour valable du 25 février 2025 au 24 août 2025, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 novembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, faisant suite à la réception d’une attestation de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 24 mars 2026 au 23 mars 2027, M. B… s’est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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