Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 à 12 heures 19, M. H… F…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. insiste sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, eu égard à l’absence d’attache dans son pays d’origine, à la durée de sa présence en France et aux liens dont il dispose sur le territoire, ainsi que sur le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des garanties de représentation, alors qu’il est hébergé par sa mère ;
. indique que M. F… fait l’objet d’un suivi médical compte tenu de ses addictions ;
- les observations de M. F… qui se prévaut de la durée de son séjour en France, des attaches familiales dont il dispose sur le territoire, de la nécessité d’être auprès de sa mère et de sa fille en raison de leur état de vulnérabilité, et qui indique qu’il ne constitue pas un danger et qu’il présente des garanties de représentation faisant obstacle à son maintien en rétention ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. insiste sur le caractère dilatoire de la demande d’asile de M. F… dès lors que ce dernier, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison de la menace que représente son comportement pour l’ordre public, n’a auparavant jamais sollicité l’asile ou fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
. fait valoir que le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des garanties de représentation est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 1974. Par des arrêtés du 7 août 2024, le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé. Par un arrêté du 29 mars 2026, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention à la suite du dépôt de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. F…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme E… D…, adjointe de Mme A…, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains, au titre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire de la décision litigieuse, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences prévues par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En l’espèce, M. F…, qui a déclaré être entré en France en 1974 à l’âge d’un an, a sollicité l’asile par un document du 8 avril 2026, remis le 9 avril 2026 et transmis le lendemain aux services préfectoraux, soit bien au-delà du délai de cinq jours après son placement en rétention et la notification de ses droits intervenue le 29 mars 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait auparavant entrepris des démarches pour obtenir l’asile ou fait état de craintes en cas de retour en Algérie alors même que le 7 août 2024, le préfet a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé. Par ailleurs, M. F… ne précise pas la nature des risques qu’il pourrait encourir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. F… ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 6 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. F… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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