Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2001925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 20 se tembre 2024, M. A… B…, re résenté ar le cabinet Tessonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant ar Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- l’ex osition, notamment sur une longue durée, aux oussières d’amiante réduit l’es érance de vie des ersonnes concernées et eut rovoquer chez elles de graves athologies ;
- il justifie d’un réjudice d’anxiété, indemnisable à hauteur de 20 000 euros, et de troubles dans les conditions d’existence, indemnisables également à hauteur de 15 000 euros ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les réjudices invoqués ar le requérant ne sont as établis dès qu’il n’a orte aucun élément robant ermettant d’a récier les conditions et l’am leur de l’ex osition dont il se révaut.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Karbal, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic ;
- et les observations de Me Tizot our le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 6 novembre 1990, ouvrier d’Etat, exerce les fonctions de yrotechnicien au sein du service interarmées des munitions de uis le 16 décembre 2013 de l’établissement rinci al rovence Méditerranée jusqu’au 31 mars 2016. ar un courrier du 11 juillet 2019, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été rejetée ar une décision du 25 février 2020.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… doit être regardé comme travaillant à l’état-major de la marine, SSF Toulon de uis 2013 et qu’il exerce la rofession d’ouvrier de yrotechnie. Il est n’est sérieusement as contesté que le requérant, qui roduit un document ayant our objet « constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’ASCAA » le concernant, a été ex osé à l’amiante.
4. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B….
Sur les réjudices de M. B… :
En ce qui concerne le réjudice d’anxiété :
6. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a été ex osé aux oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de 2013 à 2019, soit une ériode de six ans, dans les conditions ex osées lus haut, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 3 du résent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’État à verser à
M. B… une indemnité de 3 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. M. B… fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, le requérant ne roduit aucune ièce à l’a ui de ses allégations, de sorte que le réjudice allégué, qui ourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est as établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce oint.
Sur les intérêts :
10. M. B… a droit aux intérêts au taux légal corres ondant à l’indemnité de 3 000 euros à com ter du 11 juillet 2019, date de réce tion de sa demande ar le ministre des armées.
11. La ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière. La ca italisation des intérêts a été demandée le 23 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à com ter du 23 juillet 2021, date à laquelle était due, our la remière fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. B… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à com ter du 23 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du
23 juillet 2021 uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date seront ca italisés à chacune de ces dates our roduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
Z. KARBAL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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