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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 à 17 heures 28 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Mbousngok
, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande à être admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; il reprend les moyens de la requête et soutient en outre que la décision ne vise pas l’accord franco-algérien ; que son éloignement vers l’Algérie rendra difficile la reconstitution de la cellule familiale en Espagne ;
- les observations de M. D… ;
- et les observations de M. E…, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et fait valoir que l’éloignement vers l’Espagne du requérant est possible dès lors que la décision contestée prévoit son éloignement à destination notamment de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que cependant le requérant est en situation irrégulière en Espagne ; que la demande de renouvellement de son titre de séjour est postérieure à la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 18 août 1965 à Margnia (Algérie) est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 1966. Il a été condamné le 18 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision en date du 27 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette mesure. M. D…, placé au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cette décision du 27 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Mme B… était donc compétente pour signer, le dimanche 27 avril 2025, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. D… doit être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet, qui vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, et ce alors même qu’elle ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables en l’espèce, ou l’accord du 27 décembre 1968 susvisé, dont les stipulations ne régissent pas les décisions fixant le pays de renvoi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, l’éloignement de M. D… est la conséquence nécessaire de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 18 décembre 1990, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont la préfète de Meurthe-et-Moselle était tenue d’assurer l’exécution. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte portée par la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si M. D… soutient qu’il devait être éloigné à destination de l’Espagne où résident régulièrement son épouse et ses six enfants, il ne conteste pas sérieusement, ainsi que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a relevé, ne pas être détenteur d’un titre de séjour espagnol en cours de validité à la date de la décision attaqué. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne prévoyant pas expressément son éloignement à destination de l’Espagne, étant souligné que la décision contestée dispose que l’intéressé pourra être éloigné « à destination de tout (…) pays dans lequel il est légalement admissible ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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