Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501339
TA Nancy
Rejet 7 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 5 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que la préfète avait délégué ses pouvoirs à une sous-préfète, qui était donc compétente pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit nécessaires, même si elle ne mentionnait pas certaines dispositions inapplicables.

  • Rejeté
    Notification de la décision dans une langue incomprise

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits selon l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni suffisamment de précisions pour apprécier ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits selon l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'éloignement était la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire et que le moyen était inopérant.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501339
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501339
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501339