Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 11 avr. 2023, n° 2210165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2210165, Mme A D épouse C, représentée par Me Lopez Ramirez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’incomplétude et/ou du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2210167, M. B C, représenté par Me Lopez Ramirez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’incomplétude et/ou du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2210165 et 2210167 concernent des demandes de visa pour les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Mme A D épouse C et M. B C, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint auprès de l’autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 27 février 2022. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été rejetés par deux décisions implicites nées respectivement les 27 et 28 juin 2022, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Les accusés de réception adressés par la commission au conseil des requérants indiquent qu’en l’absence de réponse expresse au recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir les décisions de l’autorité consulaire du 27 février 2022. Par ce mécanisme d’appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de ses décisions implicites, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir en défense de ce que la commission n’a pas été saisie de telles demandes sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Les décisions consulaires indiquent toutes deux qu’elles sont fondées sur le motif suivant : « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation des demandeurs, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées les 27 et 28 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D épouse C et de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2210167
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