Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 août 2025, N° 2502617 et n° 2502640 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 à 18 heures 05 sous le numéro n° 2502813, M. A… E…, placé au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue ourdou ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre le 30 juillet 2025.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 à 15 heures 59 sous le numéro n° 2502875 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2025, M. A… E…, placé au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue ourdou ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre le 30 juillet 2025.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour l’autorité préfectorale d’avoir tenu compte des risques de mauvais traitements qu’il a mentionnés lors de son audition ;
— elle a été prise en méconnaissance de principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet d’avoir recueilli ses observations sur la mesure envisagée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative ;
— les observations de Me Bonardel, représentant M. E… qui :
. demande au tribunal de donner acte du désistement de M. E… de l’instance n° 2502813 ;
. reprend les conclusions et moyens de la requête n° 2502875 et demande également au tribunal l’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette instance, ainsi que l’annulation de la mesure de placement en rétention administrative et à ce qu’il soit enjoint de délivrer à M. E… une autorisation provisoire de séjour ;
. insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants, ainsi que sur les risques de persécution encourus dans son pays d’origine en raison de sa confession religieuse, établis par la plainte qu’il produit en langue ourdou ;
. soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. soulève un moyen tiré du défaut d’examen, l’autorité préfectorale ne pouvant édicter une mesure d’éloignement à son encontre en 2023 alors qu’il avait entrepris des démarches en France au titre de l’asile ;
. soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, la France étant redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
. allègue que la décision attaquée est dépourvue de base légale, les visas étant erronés ;
— les observations de M. E…, assisté d’un interprète en langue ourdou, qui précise qu’il est de confession chiite ;
— et les observations de M. I…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et comporte notamment la mention de la base légale, à savoir les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’autre part, insiste sur le respect de la procédure contradictoire, l’absence de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande de réexamen de sa demande d’asile ayant d’ailleurs été considérée comme dilatoire et fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
. enfin, fait valoir, s’agissant des erreurs de droit invoquées, que le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, et allègue que ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, d’autant que l’intéressé peut être éloigné vers tout pays où il est légalement admissible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… est un ressortissant pakistanais né le 18 décembre 1999. Il a fait l’objet, après avoir été placé en détention provisoire à compter du 12 octobre 2023, d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy du 30 juillet 2025 homologuant la proposition de peine formée par le procureur de la République et le condamnant à trente mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par un jugement n° 2502617 et n° 2502640 du 29 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 12 août 2025 fixant le pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire. Elle a, en revanche, rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 août 2025 portant maintien en rétention, la demande de réexamen de la demande d’asile de M. E… présentant un caractère dilatoire. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel M. E… est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Moselle a retiré l’arrêté du 1er septembre 2025. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel M. E… est susceptible d’être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 1er et 5 septembre 2025.
Sur le désistement de M. E… de l’instance n° 2502813 :
M. E… a expressément abandonné l’ensemble des conclusions qu’il a présentées dans l’instance n° 2502813 lors de l’audience. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de désignation d’un interprète :
M. E…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par un interprète assermenté en langue ourdou, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un interprète.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2502875 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mesure de placement en rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / (…) ». Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination et à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… D…, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle se fonde sur les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation du requérant, y compris au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, que l’autorité préfectorale ne pouvait pas édicter à son encontre une mesure d’éloignement alors qu’il avait entrepris des démarches en France en vue d’obtenir l’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, en toutes ses branches, être écarté.
En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
En l’espèce, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que M. E… a pu présenter ses observations sur la mesure fixant le pays de destination que le préfet envisageait de prendre à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En sixième lieu, une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter sa légalité. Au demeurant, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 721-3 et L. 721-4 pour édicter la mesure litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination qu’elle serait entachée d’une erreur de droit, la France étant redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, alors au demeurant que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. E… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2025, ce dernier ne produit pas d’élément suffisant de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E… dans l’instance n° 2502813.
Article 2 : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2502875.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. E… tendant à la désignation d’un interprète.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2502875 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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