Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 4 nov. 2024, n° 2109708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2109708 le 2 novembre 2021, le 1er février et le 15 mai 2024, la SAS Seayard, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
— c’est à tort que l’administration, pour déterminer la valeur locative des biens constituant l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, a appliqué la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts alors qu’elle n’exerce aucune activité industrielle et que les matériels et outillage utilisés sur le terrain d’assiette de la taxe ne sont pas prépondérants par rapport aux installations foncières ;
A titre subsidiaire :
— le prix des éléments déduits par l’administration de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties aurait dû être majoré de la quote-part des honoraires versés aux cabinets Ingerop et Kern ;
— c’est à tort que l’administration a inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations nécessaires à la circulation des engins de manutention, une couche de résine époxy installée sur le sol de l’atelier, une station d’approvisionnement en carburant, du câblage servant à l’alimentation des équipements et installations techniques du site ainsi qu’à l’éclairage des zones de stockage, des réseaux de courants forts, des postes de livraison et de transformation du courant, des postes d’alimentation des conteneurs REEFERS et le réseau électrique permettant d’alimenter la station de pompage d’huiles de l’atelier et d’éclairer l’aire de dépotage, qui entrent dans le champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 140 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 publiée le 12 septembre 2012 selon laquelle les stations de carburant de faibles dimensions n’ont pas à être incluses dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022, le 17 avril et le 11 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Seayard ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrée sous le n° 2109709, le 2 novembre 2021, le 1er février et le 15 mai 2024, la SAS Seayard, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et des cotisations primitives des mêmes taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Seayard soulève les mêmes moyens dans la requête n° 2109708 et soutient que conformément au 1° du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise pour ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2022 et le 18 avril et le 11 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Seayard ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrée sous le n° 2305694, le 19 juin 2023, le 20 février et le 15 mai 2024, la SAS Seayard, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Fos-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Seayard soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2109706.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2023, le 17 avril et le 11 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Seayard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Fornier de Savignac, représentant la SAS Seayard.
L’instruction a été close après la formulation par les mandataires des parties présentes, de leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Seayard, qui exploite le terminal conteneur Fos 2XL situé sur la parcelle cadastrée AA 86, à Fos-sur-Mer, a été informée par un courrier du 6 avril 2018, de la rectification par l’administration, des bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2015 et 2016. En conséquence, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie au titre de ces mêmes années, dont elle demande la décharge. La SAS Seayard demande également la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022.
2. Les requêtes n° 2109708, 2109709 et n° 2305694 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige, dans l’instance n° 2109709 :
3. Par une décision du 31 mai 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 49 310 euros et 53 622 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes auxquelles la SAS Seayard a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions de la requête de la SAS Seayard relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de l’exercice par l’administration de son droit de reprise, pour les années 2015 et 2016 :
4. Aux termes de l’article 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, () le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « II. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ».
5. Il résulte du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finance pour 2019 que ces dispositions ne visent que les conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel à la suite d’un contrôle fiscal, résultant de l’application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts, tel que modifiés par cette même loi, concernant les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat et les bâtiments et terrains à caractère industriel.
6. Le courrier du 6 avril 2018, informant la SAS Seayard du changement de méthode d’évaluation de la valeur locative des biens passibles des impositions en litige pour les années 2015 et 2016, étant antérieur à la publication de la loi du 28 décembre 2018 de finance pour 2019, l’administration n’a pas pu fonder les rectifications de ces impositions sur l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction telle que modifiée par cette même loi. Par suite, la SAS Seayard n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise pour ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
S’agissant de la méthode applicable d’évaluation de la valeur locative des biens :
7. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. Cette définition a été codifiée à l’article 1500 du code général des impôts par la loi du 28 décembre 2018 de finance pour 2019.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Seayard utilise, pour l’exploitation du terminal Fos 2XL, les actifs immobiliers et équipements spécialisés inscrits aux bilans de la société Fos Holding. L’exploitation du site nécessite d’importants moyens matériels de manutention tels que des portiques, grues, chariots, cavaliers mais également des réseaux de transport. La société requérante utilise notamment 5 portiques, dont deux géants de marque TEREX permettent de décharger les porte-conteneurs, ainsi que trente chariots cavaliers pour les besoins de son activité de manutention. La société indique elle-même que les matériels représentaient au 31 décembre 2012 une valeur brute de 38,1 millions d’euros et les installations foncières (hors terrains), une valeur d’environ 49 millions d’euros, le matériel représentant ainsi 43,73 % de l’actif. Au regard de ces éléments, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la SAS Seayard doit être regardé comme prépondérant. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration, pour déterminer la valeur locative des biens constituant l’assiette des impositions en litige, a appliqué la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels.
S’agissant de la valeur locative des biens constituant l’assiette des impositions en litige :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. () La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ».
10. A l’appui de sa demande tendant à ce que la valeur locative des immobilisations soit réduite de la quote-part des honoraires afférents aux postes comptables 214 811 « Aménagements terre-plein » et 214 000 « construction sur sol d’autrui », la SAS Seayard produit le plan d’amortissement économique des honoraires versés au cabinet Ingerop concernant le seul compte 214 811, un tableau récapitulatif des immobilisations comportant une colonne « terres pleins » et cinquante-cinq factures émises par les cabinets Ingerop et Kern. Toutefois, la société requérante ne produit aucun document établissant que l’administration aurait admis de retenir les taux de 4,227 % pour le poste 214 811 et 16,071 % pour le poste 214 000. De plus, la somme totale des factures Ingerop ne correspond pas à la somme figurant dans le tableau récapitulant les montants totaux dus à Ingerop et Kern, tableaux réalisés au demeurant par la société requérante elle-même. Enfin, les factures produites ne permettent pas d’associer les montants aux postes « construction sur sol d’autrui » et « aménagement terre-plein ». Par suite, en l’absence de justificatifs suffisamment clairs et probants, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le prix des éléments déduits par l’administration de l’assiette des impositions en litige aurait dû être majoré de la quote-part des honoraires versés aux cabinets Ingerop et Kern.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication « . Aux termes de l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ".
12. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
13. La zone de circulation des cavaliers, qui fait corps avec les éléments d’assiette, constitue un revêtement de sol spécial servant de support aux moyens matériels d’exploitation au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, la SAS Seayard n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a inclus dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations nécessaires à la circulation des engins de manutention.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la couche de résine époxy, même si elle s’applique sur le revêtement en ciment, constitue un revêtement de sol spécial faisant corps avec les éléments d’assiette. Par suite, elle entre dans le champ de l’article 1381 du code général des impôts. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la couche de résine époxy aurait dû être exonérée des impositions en litige sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
15. En quatrième lieu, dès lors que la station d’approvisionnement en carburant, comportant des cuves de plusieurs dizaines de mètres cubes, constitue une installation destinée à stocker des produits au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette installation aurait dû être exonérée sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
16. En cinquième lieu, le poste des câblages servant à l’alimentation des équipements et installations techniques du site ainsi qu’à l’éclairage des zones de stockage ou « réseaux secs » est composé de tranchées pour réseaux secs, de fourreaux et de chambres de tirage, inscrits en comptabilité pour un montant de 537 731,01 euros. Le poste de courants forts, de livraison et de transformation et d’alimentation des installations conteneurs REFERS, inscrits en comptabilité pour un montant total de 1 069 436,80 euros, comporte, entre autres, du matériel d’alimentation haute tension, des installations des déchargement, un poste de transformation et des tableaux généraux REFERS. Eu égard à la nature et les fonctions de ces équipements, notamment destinés à l’alimentation permanente de containers frigorifiques, ils doivent être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Seayard est fondée à soutenir que ces installations auraient dû bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
17. En sixième lieu, la société requérante demande l’exonération des réseaux électriques forts et faibles, inscrits en comptabilité pour un montant de 44 571,95 euros, de protection contre les incendies, destinés à alimenter des équipements de pompage et d’évacuation d’huiles ainsi qu’à éclairer le site. Toutefois, ces installations électriques ne peuvent être regardées comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Seayard n’est pas fondée à soutenir que ces installations auraient dû bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
18. Il résulte de ce qui précède que la SAS Seayard est seulement fondée à demander la réduction des bases d’imposition, de la valeur locative des biens mentionnés au point 16, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
19. En premier lieu, dès lors que la station de carburant comporte des cuves à essence de plusieurs dizaines de mètres cubes, qui ne peuvent être regardées comme de faible dimension, la société requérante n’est pas fondée à invoquer, à l’appui de sa demande d’exonération de cette installation, le paragraphe 140 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, dans sa version publiée le 12 septembre 2012 selon laquelle « () il convient, en règle générale, de négliger pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de très faibles dimensions (distributeurs d’essence) ».
20. En second lieu, le paragraphe 170 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale. La société requérante n’est donc pas fondée à l’invoquer.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, pour les trois instances, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Seayard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2109709 de la SAS Seayard, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : La base de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d’équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie est réduite à raison de la soustraction de la valeur locative, des postes « réseaux secs » et « Courants Forts – Poste de livraison et de transformation – Alimentation installations conteneurs REEFERS », calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts.
Article 3 : La SAS Seayard est déchargée des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d’équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2022, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Seayard, une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2109708, n° 2109709 et n° 2305694 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Seayard et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
T. TrottierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2109709, 2305694
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