Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2312135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2023, 13 octobre 2023 et 11 mars 2024, la société de droit belge SRL Faire L’Evènement, représentée par Me Polak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value résultant de la cession de titres de la SCI Ger 39 par acte du 22 mars 2022, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les plus-values réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts au taux de 25% sous réserve des conventions internationales ;
— la plus-value en litige, qui concerne la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, n’entre pas dans le champ de l’article 3 relatif aux revenus immobiliers de la convention fiscale franco-belge mais dans celui de l’article 18 qui fait obstacle à son imposition en France, ainsi qu’il résulte du texte même de la convention et de son protocole et de la nouvelle convention signée en 2021 ;
— les titres cédés, qui ne sont pas des biens immobiliers eu égard à la nature mobilière des titres de société en droit fiscal et en droit civil français, ne sauraient être assimilés à des biens immobiliers pour l’application de la convention fiscale franco-belge contrairement aux énonciations du paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SRL Faire L’Evènement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SRL Faire L’Evènement, dont le siège social est en Belgique, a cédé par un acte du 22 mars 2022 les titres de la société civile immobilière GER 39, société de droit français soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’elle détenait. Elle a déclaré la plus-value en résultant et a acquitté le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts d’un montant de 196 188 euros. Elle a déposé une réclamation en date du 21 juillet 2022. Après rejet de sa réclamation par une décision du 23 juin 2023, la société SRL Faire L’Evènement demande au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qu’elle a acquitté à raison de la plus-value en litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 244 bis A du code général des impôts : " 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () / h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. () « . Aux termes du I de l’article 164 B du même code : » Sont considérés comme revenus de source française : () / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () / e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : () / 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. () ".
4. L’article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par des personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts, d’actions ou d’autres droits qu’elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, ces parts, actions et autres droits lors de leur aliénation par une personne morale dont le siège social est situé hors de France.
5. En l’espèce, il est constant, d’une part, que le siège social de la société requérante est situé en Belgique et, d’autre part, que la société civile immobilière GER 39 de droit français dont la cession des titres est à l’origine de la plus-value litigieuse est une société non cotée ne relevant pas de l’article 8 du code général des impôts, et dont l’actif était, à la clôture des trois exercices précédant la cession, principalement constitué de biens immobiliers situés en France. Par suite, l’administration était fondée, au regard de la loi fiscale française, à imposer la plus-value de cession litigieuse en application des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, qui assimile à des biens immobiliers les titres cédés par la société requérante.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-belge :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. / () / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 () s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers. () ». Aux termes de l’article 18 de la même convention : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention ». Le paragraphe 2 du protocole final de la convention stipule : « L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ».
7. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu’il est prévu à l’article 22, de retenir, à moins que le contexte exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la convention. Sont dépourvues d’incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du code général des impôts.
8. Ainsi qu’exposé au point 4, l’article 244 bis A du code général des impôts assimile à des biens immobiliers les parts, actions ou autres droits détenus dans les sociétés ou organismes dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers lors de leur aliénation par une société ou un organisme dont le siège social est situé hors de France, quelle que soit la forme de ces sociétés ou organismes et qu’ils soient, dès lors, passibles ou non de l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, la plus-value en litige est imposable en France, en vertu du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge, sans qu’aient d’incidence le contenu de la nouvelle convention fiscale négociée entre la France et la Belgique, qui n’est pas applicable, ni les énonciations du paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-10-10, lesquels n’ajoutent pas aux stipulations de la convention fiscale franco-belge. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’imposition de cette plus-value relève de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge, faisant ainsi obstacle à leur imposition en France, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société SRL Faire L’Evènement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRL Faire L’Evènement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SRL Faire L’Evènement et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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