Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 9 juillet 2025, la société Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues TPRF), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Safège à lui verser la somme de 1 381 850 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, au titre des dommages qu’elle soutient avoir subis en raison des fautes commises dans le cadre de la maîtrise d’œuvre du programme de rénovation des digues de protection contre les inondations, engagé par la communauté d’agglomération du Grand Troyes devenue Troyes Champagne Métropole (TCM) ;
2°) de mettre à la charge de la société Safège la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Safège en raison des fautes qu’elle a commise dans sa mission de maîtrise d’œuvre ;
- la société Safège a oublié de prévoir, dans la phase de conception des travaux par le rédacteur du marché, la réalisation des déplacements d’un câble HTA et de réseaux, ce qui a eu pour conséquence de participer à l’allongement de la durée des travaux et a entraîné un allongement de la durée de mobilisation de ses moyens ;
- les contraintes d’exécution liées aux emprises foncières insuffisantes résultent d’une erreur de conception imputable à la société Safège ;
- elle doit être indemnisée, à hauteur de 35 260 euros, au titre des nouvelles contraintes liées aux emprises foncières et, à hauteur de 113 930 euros, en raison de l’allongement du délai d’exécution des travaux situés entre les points 14 et 60 ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi en raison des travaux de reconfiguration du déversoir pour un montant de 20 890 euros dès lors qu’il s’agissait de travaux non prévus initialement ;
- elle n’a pas pu réaliser les travaux dans les conditions de temps, prévues dans le dossier de consultation des entreprises, dans lequel la société Bouygues s’engageait à ce que les travaux soient réalisés en période de basses eaux et que le calendrier d’exécution des travaux de la société Bouygues a conduit à réaliser les travaux avec un niveau d’eau bien supérieur complexifiant le déroulement du chantier et nécessitant des méthodes différentes, plus coûteuses et un rendement réduit ;
- la société Safège est responsable de l’inexactitude des pièces techniques contractuelles du marché de travaux ; elle aurait dû traiter la question de la perméabilité des terrains ; elle ne démontre pas en quoi son erreur serait excusable ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de plusieurs préjudices en lien avec ces erreurs de conception : la réalisation d’études et de prestations supplémentaires liées aux modifications de la conception réalisées en cours d’exécution, la réalisation avortée de l’ouvrage n°4 et l’étude de sa substitution par un nouveau type d’ouvrage, la réalisation en période hivernale du nouvel ouvrage de type 5 pendant un délai qui a triplé, des travaux supplémentaires en période hivernale, un allongement de la durée globale des travaux de cinq mois et des frais indivis et d’encadrement associés, le report de la réception de quinze mois, une perte de chiffre d’affaires et le report de la date contractuelle d’achèvement des travaux de quinze mois ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la société Bouygues à lui verser la somme de 35 280 euros en réparation du préjudice subi à cause de la non libération des emprises, la somme de 191 170 euros en réparation des modifications de la conception et la somme de 1 155 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’allongement de la durée des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 9 septembre 2025, la société Safège représentée par Me Fadl conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 82 183,48 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bouygues la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance est prescrite ;
- la société Bouygues ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 juin 2022 ;
- l’article 10.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que le déplacement des réseaux était une sujétion prévue par le contrat, dont le titulaire devait tenir compte pour l’établissement de son prix ; la société Bouygues a été payé du prix des travaux réalisés et les préjudices découlant de la prise en compte tardive ne sont pas indemnisables ;
- le raisonnement doit être le même pour le câble HTA, son erreur de conception, à la considérer comme établie, n’a eu qu’une influence résiduelle sur l’allongement du délai ; la société Bouygues se borne à citer un extrait de rapport d’expertise, sans invoquer de faute ou d’erreur de conception, le surcoût étant imputable à la communauté d’agglomération ;
- elle n’a commis aucune faute dans la conception du déversoir, la société Bouygues ne développe aucun argumentaire s’agissant du surcoût lié aux études et prestations supplémentaires, induits par les modifications de la conception et par la substitution de l’ouvrage de type n°4 par un ouvrage de type n°5 ;
- s’agissant du travail en période de basses eaux, le contrat ne comportait aucun engagement, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que le document de consultation des entreprises comportait les informations suffisantes et qu’elle ne pouvait anticiper la perméabilité des terrains ;
- si sa responsabilité était engagée, elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 82 183,48 euros hors taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couette, représentant la société Bouygues TPRF.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Grand Troyes, devenue Troyes Champagne Métropole (TCM), a engagé, en 2012, un programme de rénovation des digues de protection contre les inondations. La société Safège a été attributaire du marché de maîtrise d’œuvre à bons de commande relatif à la réhabilitation et à la création de digues fluviales. La société DTP terrassement a été attributaire, le 24 juin 2013, d’un marché de travaux portant sur la rénovation de la digue du Labourat rive gauche. La société Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues TPRF), venant aux droits de la société DTP demande au tribunal de condamner la société Safège à réparer les préjudices subis en raison des fautes commises par cette dernière en sa qualité de maître d’œuvre.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut, en particulier, rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne l’insuffisance du foncier :
3. La société Bouygues TPRF soutient que la société Safège a commis une erreur dans la conception du projet ayant entraîné une insuffisance de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du projet. Elle se prévaut d’un extrait du rapport d’expertise indiquant qu’une difficulté dans les questions foncières ne pouvait que résulter d’une erreur de la société Safège dès lors que cette entreprise était intervenue en amont du document de concertation des entreprises afin de s’assurer de l’acquisition des terrains nécessaires au projet. Toutefois, en se bornant à reprendre cet extrait, la société Bouygues TPRF ne justifie pas qu’il incombait effectivement à la société Safège de s’assurer de l’acquisition par TCM des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, et par suite, n’établit pas que celle-ci aurait méconnu les obligations de son contrat de maîtrise d’œuvre dès lors qu’il n’était pas justifié qu’il entrait dans sa mission de déterminer si les parcelles nécessaires au projet relevaient du domaine de la collectivité ou pas.
En ce qui concerne le déplacement d’un câble HTA :
4. La société Bouygues TPRF soutient qu’une erreur de conception de la société Safège a rendu nécessaire la création d’un ouvrage de soutènement impliquant le déplacement d’un câble HTA. S’il résulte de l’instruction qu’une erreur a été commise lors de la conception du mur de soutènement, l’expert conclut, dans son rapport, que le problème était identifié et que l’augmentation de la durée des travaux était, pour une grande partie, la conséquence de l’inertie de Troyes Champagne Métropole. Dès lors, à supposer même que l’erreur initiale de conception soit imputable à la société Safège, elle n’est pas la conséquence de l’allongement du délai, mais résulte des lenteurs de TCM à solliciter les autorisations pour déplacer les réseaux. L’existence d’un lien de causalité, entre l’erreur de conception supposée et les préjudices allégués par la société Bouygues TPRF, n’est ainsi pas établi.
En ce qui concerne la déviation des réseaux :
5. Aux termes de l’article 10.1 du CCAP du marché en litige : « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultat de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux (…) à l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couverte par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux, que ces sujétions résultent notamment (…) – de la présence de canalisation, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations (…). Les prix sont réputés avoir été établis en prenant en considération qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage. / Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux : il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement : / pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers ».
6. Il résulte de ces stipulations que la présence de réseaux enterrés et le risque de devoir les déplacer étaient des sujétions prévues par le contrat dont le titulaire devait tenir compte pour l’établissement de son prix. Par suite, les préjudices résultant de l’allongement de la durée des travaux, du fait de la prise en compte tardive par le titulaire du marché de la nécessité de dévier les réseaux présents sur le chantier, ne sauraient être regardés comme imputables à une quelconque faute de la société Safège, comme le mentionne d’ailleurs l’expert dans son rapport.
En ce qui concerne la modification du déversoir :
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une visite de chantier, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le maître de l’ouvrage a sollicité la modification du déversoir situé en amont du pont des Triverts. Toutefois, le rapport d’expertise ne fait état d’aucune erreur commise par la société Safège dans la conception de l’ouvrage.
8. Au demeurant, ces travaux supplémentaires, qui se sont déroulés entre le 29 avril 2015 et le 7 juillet 2015, n’ont pas pu avoir d’impact sur le respect des délais des travaux fixés initialement dans le marché travaux qui ont été achevés le 4 avril 2014 et pour lesquels la société Bouygues a été rémunérée.
9. Par suite, la société Bouygues TPRF n’établit ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice pour ces travaux de reconfiguration du déversoir.
En ce qui concerne l’impossibilité de réaliser les travaux dans les conditions de temps prévues dans le dossier de consultation :
10. La société Bouygues TPRF soutient que la société Safège, en charge de la rédaction du dossier de concertation des entreprises, n’a pas traité la question de la perméabilité du terrain sur lequel le projet devait être conçu, l’obligeant à modifier le projet initial et entraînant un surcoût. Toutefois, la société requérante n’établit pas quelle obligation contractuelle incombait à la société Safège à ce titre et, dès lors, ne justifie pas de l’existence d’un manquement aux stipulations des contrats conclus entre la société Safège et le maître d’ouvrage, d’un manquement aux règles de l’art ou d’une méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires, telles que rappelées au point 2.
11. Si la société Bouygues TPRF invoque également une faute de conception de la société Safège, notamment dans la fixation de l’échéancier d’exécution, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que les travaux aient été exécutés en période de hautes eaux, et non de basses eaux ait un quelconque lien avec un défaut de conception du projet dans le cadre de la mission PRO décrite par la société requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, que la société Bouygues TPRF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Safège. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par la société requérante, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Safège, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que la société Bouygues TPRF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bouygues TPRF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Safège et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues TPRF est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues TPRF versera à la société Safège la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Bouygues Travaux Publics Région France et à la société Safège.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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