Désistement 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par la Selas Adaltys agissant par Me Boiton, demande au tribunal :
1°) de la décharger, à titre principal, de l’obligation de payer la somme de 1.260 euros ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, le titre de recette n°2023-205-1 ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable du service de gestion comptable de l’Estérel pour annuler le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 25 novembre 2024, la requérante a été invitée, par le président de la 3ème chambre et en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à maintenir ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 25 novembre 2024, mis à disposition et lu par son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Grimaud. Copie en sera adressée à la direction départementale des Finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°230315900
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Concours de recrutement ·
- Citoyen ·
- Application
- Recours administratif ·
- Service postal ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Notification ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Sécurité des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville
- Asile ·
- Croatie ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Contrat administratif ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Attribution ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délais ·
- Délai ·
- Interdiction
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Éloignement ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mexique ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté professionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.