Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 mai 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’vocar, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 1er novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ainsi que, subsidiairement, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2402797 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250127000mb
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