Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 mai 2024 et le 29 mai 2024, M. C, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa compagne est de nationalité française ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2400598 rendue par le juge des référés le 30 mai 2024 ordonnant la suspension de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 30 septembre 1993 à Port-au-Prince, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2019. Par courrier du 15 mai 2022 arrivé le 25 mai suivant à la sous-préfecture, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 22 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination où il sera reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 13 août 2021 et que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé depuis. Il ressort encore des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B bénéficiait d’un contrat à durée déterminée avec la société « Bois Debout » en tant que salarié agricole et que son salaire lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de son séjour en France, des liens anciens et stables qu’il y a développés, de son contrat de travail, qui témoigne de son insertion professionnelle, il doit être regardé comme ayant fixé, à la date de l’arrêté en litige du 22 avril 2024, le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B et l’a obligé à quitter le territoire à destination d’Haïti doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sans assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où il est renvoyé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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