Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 26 septembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Revel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet dès lors qu’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 27 avril 2025 lui a été délivré le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, entré selon ses déclarations sur le territoire français le 9 novembre 2020, a sollicité auprès du préfet de l’Essonne la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’est vu délivrer le 8 juillet 2021 un récépissé, valable jusqu’au 7 octobre 2021, qui a été renouvelé à quatre reprises. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposé par la préfète de l’Essonne :
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
3. En l’espèce, comme indiqué au point 1, M. A a déposé une demande de titre de séjour et un récépissé, valable jusqu’au 7 octobre 2021, lui a été délivré le 8 juillet 2021. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que la demande présentée par M. A est toujours en cours d’instruction et que celui-ci s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour le 28 janvier 2025 valable jusqu’au 27 avril 2025, il résulte des principes énoncés au point 2 qu’une telle circonstance est sans incidence, d’une part, sur la naissance d’une décision implicite de rejet, laquelle est née en l’espèce le 8 novembre 2021 du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant quatre mois sur la demande présentée par M. A et, d’autre part, sur la conservation de l’objet des conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un rendez-vous à la préfecture de l’Essonne le 8 juillet 2021, en vue de déposer son dossier de demande de certificat de résidence, à l’issue duquel lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2021. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande comportant les mentions exigées par les textes ou qu’il aurait été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, ni que la décision aurait par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, avant le courrier du 17 octobre 2022 par lequel le conseil de M. A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs du rejet implicite opposé à sa demande. M. A justifie ainsi avoir demandé dans le délai raisonnable d’un an qui lui était seul opposable, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2021. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ni pris de décision expresse motivée confirmant son refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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