Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2608215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… D… B… C…, représentée par Me Koch-Marquant, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la privation de tout document de séjour la placera dans une situation d’irrégularité à compter du 18 mars 2026 date d’expiration de son titre de séjour et qu’elle sera privée de la possibilité de travailler pendant une période d’au moins 15 jours, jusqu’à la délivrance d’un prochain récépissé, lors d’un rendez-vous prévu en préfecture le 1er avril 2026 ; en l’absence de justificatif de séjour, elle sera radiée des listes de demandeurs d’emploi de France travail et ne pourra se rendre au Mexique dans le cadre d’un voyage organisé de longue date pour rendre visite à sa famille avec son conjoint et ses parents ; elle est enfin exposée à une mesure d’éloignement ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté professionnelle, à son droit au travail et aux études et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B… C…, ressortissante costaricaine née le 9 avril 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 3 mars 2026, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et le 16 mars 2026, les services de la préfecture lui ont fixé un rendez-vous au 1er avril 2026 en vue de la délivrance de ce document. Si l’intéressée soutient que le défaut de justificatif de séjour régulier entre le 18 mars 2026, date d’expiration de son titre de séjour et le 1er avril 2026, la prive de sa liberté d’aller et venir et qu’elle sera empêchée de se rendre le 22 mars prochain au Mexique où réside sa famille, dans le cadre d’un voyage prévu de longue date avec son conjoint et ses parents, il résulte de l’instruction qu’ayant réservé les billets d’avion à une date postérieure à l’expiration de son titre de séjour, Mme B… C… ne pouvait ignorer le risque de se trouver en situation irrégulière aux dates du voyage. En tout état de cause, l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir effectuer ce voyage d’agrément ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée. En outre, alors qu’il ressort des termes même de sa requête qu’elle n’est actuellement pas indemnisée par l’assurance chômage, la requérante n’établit pas l’intention de ses employeurs de mettre à ses contrats de travail durant la période non couverte pas son titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement. Enfin, il lui appartient, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… C….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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