Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2506184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait de la possibilité de séjourner sur le territoire français pendant trois mois en qualité de ressortissant albanais disposant d’un passeport biométrique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en relevant que la délégation de signature sur laquelle se fonde la décision attaquée n’est pas signée,
- les observations de M. C…, assisté par Mme A…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant albanais né le 12 juin 1996 à Elbasan (Albanie), déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2024. Le 11 décembre 2024, il a fait l’objet d’une procédure de transfert de la France vers l’Allemagne. Par un arrêté du 23 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 16 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2025-004, le préfet de l’Ariège a donné délégation à Mme E… D…, sous-préfète et directrice de cabinet, à l’occasion des permanences effectuées en semaines, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège. Il ressort du tableau des permanences du lundi 18 août 2025 au lundi 25 août 2025, qu’elle assurait la permanence du corps préfectoral du lundi 8h au lundi suivant 8h. Si le requérant soutient que l’arrêté du 16 janvier 2025 précité est dépourvu de signature de son auteur, que soit dans sa version produite aux pièces du dossier que dans celle librement accessible sur le site de la préfecture, il apparaît que la mention « signé » a été indiquée entre la qualité et les nom et prénom de son auteur. Cette mention, qui figure sur les versions accessibles en ligne des arrêtés préfectoraux, atteste de ce que l’original a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ».
M. C… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’en qualité de ressortissant albanais il dispose d’un droit au séjour de moins de trois mois sur le territoire français sur présentation d’un passeport biométrique. Toutefois, l’intéressé n’établit pas disposer d’un tel passeport. Il n’établit pas davantage séjourner en France depuis moins de trois mois. A cet égard, si l’intéressé déclare dans le cadre de l’instance être entré en France depuis le mois de juillet 2025, il a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2024 suite à son renvoi par la police anglaise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C… risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et que l’autorité préfectorale considère que sa présente représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de l’Ariège s’est notamment fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il a été précédemment dit il ne justifie pas détenir un passeport. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police de Foix du 23 août 2025, qu’il est sans domicile fixe. En revanche, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement assorti d’un sursis par le tribunal correctionnel de Foix le 22 août 2025 pour des faits de vol aggravé, cette condamnation, bien que récente, est isolée et est insuffisante en tant que telle pour caractériser la menace pour l’ordre public français. Par ailleurs, M. C… n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne se prévaut d’aucun circonstance ou élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
M. C…, ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence ni de perspectives sérieuses d’emploi, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Ces éléments, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier dans son principe et sa durée l’interdiction de retour de deux ans prononcés à son encontre par le préfet de l’Ariège. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet par elle-même de le renvoyer dans son pays d’origine. En tout état de cause, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 23 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Herin-Amabile et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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