Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 18 rue de Chativel à Reims pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mountap Mounbain au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Des pièces produites par Me Mountap Mounbain pour M. B… ont été enregistrées le 27 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant nigérian né le 17 août 1992. Pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans édicté à son encontre le 11 février 2025, le préfet de la Marne a décidé, par un arrêté du 20 juin 2025, de l’assigner à résidence au 18 rue de Chativel à Reims pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 20 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il « mène une vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la CEDH ». Cependant, il ressort seulement à cet égard des pièces du dossier que M. B… entretient une relation de concubinage avec Mme A… C…, qui daterait selon ses déclarations de mars 2024, chez qui il déclare vivre et laquelle est enceinte depuis juin 2025. Au regard de ces seuls éléments, le requérant ne démontre pas que l’arrêté portant assignation à résidence en litige porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cet acte. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et alors même que le requérant ajoute à ce sujet disposer d’« une adresse au domicile de ses beaux-parents », M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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