Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2601876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2026 et 26 mars 2026, M. B… A… B…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les observations de Me Bouillet, représentant M. A… B…, qui reprend les conclusions et moyens présentés,
– et les observations de M. A… B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… B…, ressortissant djiboutien né le 14 janvier 1984, demande l’annulation de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a présenté une première demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2024 en procédure Dublin, à la suite de laquelle il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant ayant été déclaré en fuite, le délai pour procéder à son transfert a été prolongé jusqu’au 25 juillet 2026. Le 10 février 2026, M. A… B… a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Rhône en procédure Dublin. Contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la circonstance que M. A… B… aurait quitté le territoire français postérieurement à l’enregistrement de sa première demande d’asile, à la supposer avérée, ne permet pas de regarder cette nouvelle demande d’asile comme une demande de réexamen, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas des déclarations imprécises du requérant lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités suisses auraient pris une décision définitive sur sa demande d’asile initiale, ni que la préfète du Rhône, qui lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « première demande d’asile », ou l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait considéré cette demande comme une demande de réexamen. Dans ces conditions, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B… sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 février 2026, date de la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge la somme que M. A… B… demande, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 février 2026, date de la décision attaquée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… B…, à Me Bouillet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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