Rejet 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 août 2022, n° 2201926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, l’EURL Le Port d’Angoulême Fléac, représentée par la SCP KPL avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Cognac du 21 mars 2022 et de la décision du président du conseil départemental de la Charente du 5 juillet 2022 lui refusant l’autorisation d’amarrer son bateau « Le François 1er » sur la Charente à Cognac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cognac et du département de la Charente la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence puisque les décisions attaquées l’empêchent de mettre en place une activité de croisière sur la Charente, dans la ville particulièrement touristique de Cognac et pendant la saison estivale propice à cette fin, alors que la communauté d’agglomération Grand Cognac n’hésite pas à proposer elle-même une telle activité ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
— la décision du maire de Cognac ne comporte aucune motivation en droit et le cas de l’espèce ne correspond pas à l’une des situations où les dispositions, du règlement général de police de la navigation intérieure, reprises à l’article A4241-54-4 du code des transports, interdisent de s’amarrer ;
— la décision du président du conseil départemental ne comporte aucune motivation en droit et son auteur s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable du maire de Cognac.
Vu :
— la requête n° 2201927 par laquelle l’EURL Le Port d’Angoulême Fléac demande l’annulation de la décision du 21 mars 2022 du maire de Cognac et de la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Charente ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Selon les pièces jointes à la requête, le gérant de la société requérante, dont le siège est à Fléac et qui dit être « spécialisée dans l’organisation de croisières sur la Charente », a sollicité en mars 2022 du maire de Cognac l’autorisation d’apponter un bateau, « le François 1er », sur les berges de la Charente, afin d’organiser des croisières simples ou avec restauration. Le 21 mars 2022, le maire lui a indiqué que cette autorisation relevait du département, gestionnaire du fleuve, sauf pour un secteur concédé à la commune, et qu’il n’avait pas l’intention de lui accorder une autorisation de s’amarrer dans ce secteur, réservé aux bateaux de passage. L’EURL a alors, par courrier du 9 juin 2022, demandé au département une autorisation d’amarrage rue des Gabarriers. Par une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Charente, gestionnaire du domaine public, lui a refusé l’autorisation demandée au motif que le maire n’y était pas favorable.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions du 21 mars 2022 et du 5 juillet 2022 lui refusant l’autorisation d’amarrer son bateau à Cognac, la société requérante, qui ne démontre pas exercer actuellement l’activité pour laquelle elle a demandé cette autorisation, soutient que les refus qui lui sont opposés l’empêchent d’organiser une activité touristique durant la période estivale particulièrement propice, alors que la communauté d’agglomération Grand Cognac exploite elle-même deux bateaux. D’une part, il est constant que la période estivale est déjà largement entamée à la date du 5 août à laquelle a été introduite la requête. D’autre part, si la société produit une « attestation comptable » du 29 juin 2022 par laquelle son expert-comptable indique qu’elle subit une perte comptable « évaluée à 20 315 euros de bénéfice net par exercice comptable du fait de la non-exploitation du bateau François 1er, destiné à assurer des prestations touristiques à Cognac », elle ne donne pas plus de précision sur ses chiffres d’exploitation et sa situation financière. Dans ces conditions, faute d’autres justifications, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Cognac et le département de la Charente n’étant pas parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Le Port d’Angoulême Fléac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Le Port d’Angoulême Fléac.
Copie en sera adressée au département de la Charente et à la commune de Cognac.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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