Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2515131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Durant-Gizzi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation ; il poursuit ses études avec sérieux, malgré une réorientation, et souffre de troubles anxieux, de nature à expliquer ses échecs malgré son travail et sa persévérance ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son père, sa mère, son frère et sa sœur vivent régulièrement en France ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Leparc, substituant Me Durant-Gizzi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant libanais entré en France en 2023, a sollicité le 26 mai 2025 le renouvellement du titre de séjour étudiant qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les dispositions fondant chacune des décisions qu’il contient, et notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des conventions internationales pertinentes. Il est donc suffisamment motivé en droit, et n’avait notamment pas à mentionner des textes ne correspondant pas à la demande de M. B…. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que M. B… ne peut être regardé comme poursuivant ses études de manière sérieuse et effective et mentionne sa situation familiale. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit pour l’année universitaire 2023/2024 et pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université Paris Nanterre en première année de droit mais en a été ajourné à chacune des années en raison de résultats insuffisants, son résultat global s’élevant à la note de 8.475 sur vingt pour la première année et à 8,625 sur vingt pour la seconde. Il n’a pas renouvelé son inscription pour l’année universitaire 2025/2026. S’il se prévaut d’une inscription pour l’année suivante dans une école privée de journalisme, il ne justifie celle-ci que par une attestation postérieure à l’arrêté contesté et ne faisant pas mention de sa date d’inscription. En tout état de cause, compte tenu de l’absence de progression dans ses études de droit et de l’abandon de celles-ci, il ne peut être raisonnablement regardé comme ayant effectivement poursuivi ses études. Si M. B… évoque par ailleurs une pathologie psychologique ayant impacté sa capacité à suivre des études, il ne l’établit pas en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié émanant d’un médecin libanais, d’ailleurs rédigé en langue anglaise et en tout état de cause postérieur à l’arrêté contesté. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B… se prévaut de la présence régulière en France de ses parents ainsi que d’un frère et d’une sœur, il n’établit pas ni même n’allègue que sa présence auprès d’eux serait nécessaire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son père, qui n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire expirant en 2026, est domicilié dans le Maine-et-Loire tandis que lui-même réside dans le département des Yvelines. Par ailleurs, il est constant que M. B… est célibataire, sans enfants, n’exerce aucune activité professionnelle en France, ne fait état d’aucune insertion particulière hormis sa famille et ses études et ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Liban où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de son éloignement.
8. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle sa présence en France ne représente pas de menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet n’a pas fondé ses décisions sur un tel motif.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de celle-ci et dirigé contre la décision fixant son pays de destination ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens, la présente procédure n’en ayant en tout état de cause occasionné aucun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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