Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2024, n° 2201346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont décidé, en premier lieu, l’annulation et le remplacement de l’arrêté du 8 novembre 2019 relatif à son admission à la retraite, en deuxième lieu, son admission au bénéfice d’un recul d’âge de trois ans à compter du 28 mai 2021 et son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite le 28 mai 2024, et, en dernier lieu, son maintien en activité en surnombre universitaire jusqu’au 31 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par arrêté du 13 mai 2022, devenu définitif, l’arrêté du 23 février 2022 litigieux a été annulé et remplacé par l’arrêté initial du 8 novembre 2019.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient le surplus de ses conclusions relatives aux frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête n°2201346 de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Fait à Nîmes, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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