Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2304589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juin 2023, 16 septembre 2024 et 24 octobre 2024, M. E et Mme L F, M. J et Mme M O P, M. G et Mme C D, M. B et Mme K A et M. H et Mme N I, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 juin 2021 et du 11 janvier 2023 par lesquels le maire de Jouars-Pontchartrain ne s’est pas opposé aux déclarations préalables déposées par la SAS LF Promotions pour des travaux sur construction existante et la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur demande de retrait de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la SAS LF Promotions la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils présentent un intérêt à agir ;
— la compétence du signataire de l’arrêté du 24 juin 2021 n’est pas démontrée ;
— l’arrêté du 11 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la société pétitionnaire a occulté frauduleusement le changement de destination et l’augmentation de la surface de plancher afin d’obtenir une autorisation d’urbanisme sur le fondement d’une déclaration préalable, alors que ces travaux imposaient l’obtention d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
— l’occultation de la création du second logement dans la grange, de l’augmentation de la surface de plancher de la maison et de la suppression des places de stationnement existantes avaient pour objet d’échapper aux exigences des dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme (PLU) de Jouars-Pontchartrain, dès lors que le terrain ne permettait pas de créer les places de stationnement exigées par cet article ;
— l’occultation de la construction d’une clôture soumise à déclaration préalable en application des dispositions du d de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et de la suppression de la végétation existante sur les terrains ont permis d’échapper aux exigences des dispositions des articles UA9 et UA10 du PLU ;
— la comparaison du plan cadastral remanié qui a au demeurant entériné l’appropriation illégale d’une partie de la cour commune et de la voie publique, et des plans présentés dans les déclarations préalables révèle une fraude visant à permettre la création du parking projeté sur les terrains voisins et partiellement sur le domaine public, afin d’échapper à l’application de l’article UA11 du PLU ; l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme a en conséquence été méconnu ;
— les deux déclarations préalables prévoient de remplacer la porte de la grange donnant sur la rue de la Gressée, au Nord de la propriété, par une simple fenêtre et de créer un accès pour la nouvelle maison depuis la Cour de la Saussaie, sans disposer d’une servitude de passage en ce sens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023, 3 octobre 2024 et 8 novembre 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas d’intérêt à agir et que les conclusions dirigées contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 24 juin 2021 sont tardives et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la SAS LF Promotions, représentée par Me Leboucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas d’intérêt à agir et que les conclusions dirigées contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 24 juin 2021 sont tardives et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant les requérants et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2021, la SAS LF Promotions a déposé une première déclaration préalable de travaux pour des modifications sur construction existante de façades : ravalement, enduit, création d’une fenêtre façade sud, modifications des ouvertures existantes et création de places de parking à l’air libre. Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire ne s’y est pas opposé. Le 24 octobre 2022, la SAS LF Promotions a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur la modification des ouvertures façades Nord, Sud et Est. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire ne s’y est pas davantage opposé. Par la présente requête, M. et Mme F, M. et Mme O P, M. et Mme D, M. et Mme A et M. et Mme I demandent l’annulation de ces décisions et de la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R*424-15 du même code : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » " .
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage de la décision de non-opposition à une déclaration préalable en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre cette décision montre qu’il en a connaissance et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette décision n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». En assimilant les « recours gracieux ou hiérarchiques » à des « demandes au sens du présent code », soumises aux dispositions des articles L. 112-2 à L. 112-6 du même code prescrivant aux autorités administratives d’accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l’inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Il n’a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s’attachant, pour le bénéficiaire d’une autorisation administrative, à l’expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Il en résulte que l’intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.
5. Ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d’une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il s’ensuit, d’une part, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d’autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans l’hypothèse où une décision explicite de rejet est notifiée après la naissance d’une décision implicite de rejet mais avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette décision tacite, cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours.
7. En l’espèce, les requérants ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 24 juin 2021 par une lettre datée du 16 avril 2022, reçue le 22 avril 2022 en mairie. Dès lors, ils doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette décision, au plus tard, à la date du 16 avril 2022. Une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 22 juin 2022, faisant courir à compter de cette date un nouveau délai de recours contentieux qui expirait le 22 août 2022. Par suite, et en l’absence d’élément au dossier établissant qu’une décision expresse de rejet a été notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est née la décision implicite de rejet, ou dans le délai de recours de deux mois courant à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet le 22 juin 2022, le délai de recours contre cette dernière décision a expiré au plus tard deux mois après cette date soit le 22 août 2022. Leur second recours gracieux du 9 mars 2023 n’a pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2021 étaient tardives le 8 juin 2023, date de l’enregistrement de la requête et sont par suite irrecevables.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F, M. et Mme O P et M. et Mme I sont voisins immédiats du projet. Eu égard aux travaux projetés qui consistent s’agissant de la décision de non opposition du 11 janvier 2023, en des modifications de couleur et de dimensions de fenêtres qui ne créent pas de vue nouvelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision de non opposition du 11 janvier 2023, leurs conclusions dirigées contre cette décision sont dès lors irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait des décisions de non opposition :
11. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
12. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non opposition à déclaration préalable du 24 juin 2021 autorise des modifications sur construction existante notamment la création d’une fenêtre façade sud, la modification des ouvertures existantes et la création de places de parking à l’air libre. Par suite, ce projet créant des vues et en application des principes rappelés au point 9, les requérants justifient d’un intérêt à agir et sont par suite recevables à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer la décision du 24 janvier 2021 obtenue par fraude, quelle que soit la date à laquelle ils l’ont saisie d’une demande à cette fin.
14. D’autre part, la fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de la déclaration de non opposition, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une déclaration de non opposition indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
15. En premier lieu, aux termes de dispositions de l’article R*421-14 du code de l’urbanisme: « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : »a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ;/ c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;() /Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. "
16. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a occulté frauduleusement le changement de destination de la construction existante par la création d’un logement dans une grange, la suppression des places de stationnement existantes et l’augmentation de la surface de plancher afin d’obtenir une autorisation d’urbanisme sur le fondement d’une déclaration préalable, alors que ces travaux imposaient l’obtention d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et d’échapper aux exigences des dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme.
17. Toutefois, d’une part, si les requérants soutiennent que la construction existante était une grange relevant de la destination « exploitation agricole », ils n’apportent pas d’élément de nature à l’établir, alors que cette construction est accolée à une maison d’habitation dont il ressort de l’acte notarié relatif à sa vente le 5 août 1999 que la grange est un accessoire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait occulté frauduleusement le changement de destination de la construction existante. D’autre part, si l’augmentation de la surface de plancher d’une construction existante est sous certaines conditions, soumise à déclaration préalable en application des dispositions du d de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, la seule circonstance que la société pétitionnaire ait procédé à la création d’un étage dans cette construction, sans le mentionner dans le dossier de déclaration préalable qui portait sur des modifications des façades de la construction existante ne caractérise pas l’existence d’une fraude entachant la décision de non opposition à ces travaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des places de stationnement auraient été supprimées. Dans ces conditions, les travaux projetés consistant en des modifications de façades, création d’une fenêtre façade sud, modifications des ouvertures existantes, création de places de parking à l’air libre n’imposaient pas l’obtention d’un permis de construire et n’avaient pas à respecter les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait eu l’intention de tromper l’administration ou se serait livrée à des manœuvres en vue d’obtenir une déclaration de non opposition indue.
18. En deuxième lieu, si la construction d’une clôture est soumise à déclaration préalable en application des dispositions du d de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, la seule circonstance que la société pétitionnaire ait procédé aux travaux de réalisation d’une clôture sans les mentionner dans le dossier de déclaration préalable qui portait sur des modifications des façades de la construction existante ne caractérise pas l’existence d’une fraude entachant la décision de non opposition à ces travaux.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande préalable et notamment du plan de masse du projet, que l’une des places de stationnement dont la création est projetée empiète sur la haie située à l’est du terrain d’assiette. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’omission dans le dossier de demande préalable de la suppression de la haie aurait été de nature à induire en erreur l’administration et permis à la société pétitionnaire d’échapper aux exigences des dispositions de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme.
20. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet prévoit le remplacement de la porte donnant sur la rue de la Gressée, au Nord de la propriété, par une simple fenêtre et crée ainsi un accès depuis la Cour de la Saussaie, sans disposer d’une servitude de passage en ce sens. Toutefois et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette à partir de cette cour existait avant le dépôt du dossier de demande préalable et que la décision en cause n’a pas pour objet d’autoriser sa création.
21. Enfin, si la décision en litige autorise la création de cinq places de stationnement, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose l’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux pour un tel aménagement. En outre comme indiqué plus haut, les travaux autorisés par la décision de non opposition à la déclaration en litige n’avaient pas à respecter les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan présenté dans le dossier de déclaration préalable révèlerait, en présentant une superficie du terrain d’implantation du projet différente de celle résultant du plan cadastral, une fraude visant à permettre la création des places de stationnement sur les terrains voisins et sur le domaine public, afin d’échapper à l’application de l’article UA11 du plan local d’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de retrait pour fraude des décisions de non opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS LF Promotions et de la commune de Jouars-Pontchartrain, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la SAS LF Promotions et la commune de Jouars-Pontchartrain au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS LF Promotions et la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E F, représentants uniques des requérants, à la SAS LF Promotions et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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