Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2308359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 7 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision du 23 août 2023 par laquelle la même commission a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
— sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente en raison de son état de santé, de ses faibles ressources, de l’impossibilité d’accéder au dispositif d’aide au logement financé par la participation des employeurs à l’effort de construction ;
— il a toujours fourni les justificatifs demandés ;
— s’il a indiqué vouloir habiter dans le logement social de sa mère, dans lequel il est actuellement hébergé, ce n’est qu’un souhait et il ne refuse pas un autre logement ;
— il a accompli des démarches auprès de la commune de Juvisy-sur-Orge.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Des pièces produites par M. B ont été enregistrées le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 19 janvier 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, se prévalant de ce que, d’une part, il est dépourvu de logement et hébergé par sa mère et, d’autre part, il est menacé d’expulsion sans relogement. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable par une décision du 10 mai 2023 aux motifs qu’il ne justifiait d’aucune décision de justice prononçant son expulsion, et qu’en restreignant sa demande de logement à la seule commune de Juvisy-sur-Orge, ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant. Par une décision du 23 août 2023 rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande en retenant le même motif tenant à l’absence de justification d’une quelconque décision de justice prononçant son expulsion, et en ajoutant qu’elle ne pouvait se prononcer en connaissance de cause sur le critère de l’hébergement chez un tiers à défaut, pour l’intéressé, d’avoir répondu à la demande de justificatifs complémentaires. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, (). / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; () / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, en retenant le motif tiré de l’insuffisance des démarches préalables accomplies par M. B alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci a effectué des recherches auprès du service habitation de la ville de Juvisy-sur-Orge ainsi qu’auprès de son employeur, la commission de médiation a entaché sa décision du 10 mai 2023 d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours gracieux, M. B justifiait être dépourvu de logement et occuper sans droit ni titre le logement social de sa mère, dont le bail est toujours établi au nom de cette dernière. Si la préfète de l’Essonne allègue en défense qu’une demande de pièces complémentaires effectuée par courriel en date du 21 juillet 2023 aurait été adressée à M. B afin d’obtenir un justificatif de la demande de transfert de bail à son nom ainsi qu’une nouvelle attestation d’hébergement chez sa mère à jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel courriel aurait été reçu par l’intéressé, alors que ce dernier soutient avoir toujours fourni les justificatifs demandés. En tout état de cause, la production par M. B auprès de la commission d’une première attestation d’hébergement chez sa mère établie le 1er janvier 2021, ainsi que dans le cadre de la présente instance, d’une seconde attestation établie le 2 avril 2022, suffit à le faire regarder comme étant dépourvu de logement. Enfin, M. B soutient dans le cadre de la présente instance que son souhait de se voir attribuer le logement de sa mère ne signifie pas qu’il est opposé à la proposition d’autres logements, notamment en dehors de la commune de Juvisy-sur-Orge. Par suite, et alors du reste que M. B est dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 9 mars 2004, la commission de médiation a entaché sa décision du 23 août 2023 d’erreur de fait et d’appréciation en estimant que sa demande de logement ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent, la circonstance qu’il ne soit pas menacé d’expulsion étant sans incidence à cet égard.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, des décisions de la commission de médiation de l’Essonne 10 mai 2023 et 23 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mai 2023 et du 23 août 2023 par lesquelles la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. BoukhelouaL’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Injonction ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonds de dotation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Département ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Libertés publiques ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cognac ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Port ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Délégation de signature ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.