Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 juin 2026, n° 2601674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et est disproportionnée, résidant à Provins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 21 mai 2026, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maleyre,
- les observations de Me Tesson substituant Me Lévy pour le compte de M. A…, qui soutient en outre que les dispositions de l’article R. 922-10 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que son lieu de résidence est à Provins en compagnie de son enfant et de la mère de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turque né le 1er décembre 1992, serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 19 août 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 28 décembre 2021 et 31 janvier 2023. Ses deux demandes de réexamen ont été également rejetées pour irrecevabilité par ces instances, la dernière décision de la CNDA datant du 12 décembre 2025. A la suite de son interpellation pour excès de vitesse par les services de la gendarmerie nationale, le préfet de l’Aube, par un arrêté du 31 janvier 2026 devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Après qu’il a été mis fin à son placement en rétention par le juge des libertés et de la détention, le préfet de l’Aube, par un arrêté du 2 mai 2026, l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 2 mai 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 731-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
L’arrêté contesté du préfet de l’Aube a assigné à résidence M. A… dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter une fois par jour à 10h00 à la brigade de gendarmerie nationale de Nogent-sur-Seine les lundis, mardis et vendredis, jours fériés inclus, et lui a fait interdiction de sortir du département éponyme sans autorisation. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant C… datée du 18 janvier 2024, que le requérant est domicilié 6 rue du Pressoir Dieu à Provins, dans le département de la Seine-et-Marne, adresse qu’il avait indiquée lors de son audition par les services de gendarmerie le 31 janvier 2026, à la suite de laquelle il a notamment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, puis confirmée au moment de compléter, le 27 avril 2026, le formulaire de renseignements administratifs relatif à un étranger placé en garde à vue émanant des services de la préfecture de l’Aube, dont le préfet avait ainsi connaissance. Dans ces conditions, l’arrêté d’assignation à résidence du préfet de l’Aube et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans ce département est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 du préfet de l’Aube.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 2 mai 2026 assignant à résidence M. A… dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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