Annulation 19 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 19 mai 2025, n° 2504736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Milly, alors en semi-liberté à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Milly, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Reis, pour le préfet des Yvelines, qui persiste en ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant grec né le 2 juillet 1999, est entré sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant grec né le 2 juillet 1999, justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2006. Il y a été scolarisé sans interruption jusqu’en 2020. S’il a exercé une activité professionnelle de manière très brève et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 mois dont 4 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Versailles et de Bobigny pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et conduite d’un véhicule sans permis, il justifie par les pièces versées au dossier que l’ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire français, en particulier sa mère, laquelle a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français, mais également son père, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028, son oncle de nationalité français, et son cousin, en situation régulière. Il justifie également d’une relation stable avec une ressortissante française, laquelle était présente lors des débats à l’audience, ainsi d’ailleurs que la mère du requérant. Dans ces conditions, au regard en particulier de la durée de présence en France de l’intéressé et de la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et à la peine dont il fait l’objet, sous le régime de la semi-liberté, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 9 avril 2025 est illégale et doit être annulée. Il en résulte que doivent également être annulées les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et en tout état de cause signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504736
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