Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2601258 du juge des référés du 5 février 2026 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2601258 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 5 février 2026, dès lors qu’il a seulement été convoqué pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2601258 du juge des référés du 5 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Ballu, substituant Me Jules, représentant M. B…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 mars 2026 à 10h aux fins de production d’éléments d’information relatifs au compte disponible sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France « ANEF » appartenant à M. B….
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 23 mars 2026 et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2601258 du 5 février 2026, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de « notification de clôture de la demande » de M. B… du 9 octobre 2025 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pour la période du 17 février au 16 août 2026, le préfet n’a pas réexaminé sa situation dans le délai qui lui était imparti, ce réexamen supposant soit une réouverture et la mise en œuvre de mesures dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 3 janvier 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), soit l’édiction d’une décision explicite sur cette demande.
Dans ces conditions et en l’état de ces éléments nouveaux, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… a pu déposer le 16 mars dernier, sur convocation des services de la préfecture du 10 mars 2026, son dossier de demande de titre de séjour, il y a lieu de modifier les mesures décidées et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision explicite concernant la demande de titre de séjour de M. B…, au vu notamment des motifs de l’ordonnance précitée du 5 février 2026, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, son conseil ne justifiant pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et avoir renoncé à la part contributive de l’Etat au titre de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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