Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pidoux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié une dette de prime d’activité (IM2/1) d’un montant de 2 579,87 euros ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la CAF du Var a refusé de lui accorder la remise de la dette précitée et de lui accorder une remise de ladite dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Var de lui restituer la somme de 2 080, 04 euros au titre des sommes prélevées ainsi que la somme de 194, 88 euros au titre des frais acquittés ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Var de lui verser la prime d’activité pour la période de mai à septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
5°) d’enjoindre à la CAF du Var de reprendre l’instruction de la demande de prime d’activité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— La décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— La décision attaquée ne repose sur aucun motif ;
— La CAF du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il avait effectué une déclaration tardive de plus de six mois alors qu’il avait déclaré ses revenus trimestriels dans les temps ; cette erreur manifeste d’appréciation lui a occasionné des frais bancaires à hauteur de 194, 88 euros ;
— Il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d’activité ;
— L’indu en litige est la conséquence d’une erreur dans sa déclaration d’impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2024 et le 15 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Les conclusions dirigées contre la notification de dette du 25 mai 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— Les conclusions injonctives tendant au versement de la prime d’activité sont irrecevables dès lors que M. A n’a jamais formé une telle demande auprès de la CAF du Var ni dans sa requête introductive ;
— Les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
— La situation financière de M. A ne permet pas que lui soit accordée une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mai 2022, la CAF du Var a informé M. A qu’une dette de prime d’activité (IM2/1) d’un montant de 2 579,87 euros était mise à sa charge. Sa demande de remise de dette a été rejetée par une décision du 27 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, à titre principal, d’annuler les décisions du 25 mai 2022 et du 27 novembre 2023, de lui accorder la remise de la dette précitée, d’enjoindre à la CAF du Var de lui restituer la somme de 2 080, 04 euros au titre des sommes prélevées ainsi que la somme de 194, 88 euros au titre des frais acquittés et d’enjoindre à la CAF du Var de lui verser la prime d’activité pour la période de mai à septembre 2022. D’autre part, à titre subsidiaire, M. A demande au tribunal d’enjoindre à la CAF du Var de reprendre l’instruction de la demande de prime d’activité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF du Var :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait, préalablement à l’introduction de sa requête, formé un recours administratif préalable obligatoire, en contestation de l’indu de prime d’activité en litige, auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Var au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2022, qui n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions injonctives présentées à titre principal :
4. M. A demande au tribunal d’enjoindre à la CAF du Var de lui verser la prime d’activité pour la période de mai à septembre 2022.Toutefois, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui ou des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait formulé une demande de versement de la prime d’activité auprès de la CAF du Var pour la période de mai à septembre 2022, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il suit de là que les conclusions susmentionnées à fin d’injonction ont été présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remise :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R.846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens relatifs aux vices propres de la décision de refus de remise de sa dette de prime d’activité soulevés par le requérant doivent être écartés comme étant inopérants.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’écart entre les revenus mentionnés dans sa déclaration fiscale et ceux déclarés auprès de la CAF du Var. Si la bonne foi de M. A, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, le requérant ne justifie pas suffisamment de sa situation de précarité. Ainsi, l’unique bulletin de salaire versé par M. A et daté du mois de décembre 2020 ne permet pas de justifier de la précarité de sa situation actuelle au regard de ses ressources, de ses charges fixes, de sa situation familiale et de la possibilité de demander l’échelonnement de son remboursement. Dès lors, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. En outre, M. A fait valoir que sa dette aurait pour origine une erreur contenue dans sa déclaration fiscale. Toutefois, ce moyen invoqué à l’appui d’une contestation d’un refus de remise de dette de prime d’activité est inopérant et doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise de la requête et par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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