Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 août 2025, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de demande de premier titre de séjour.
Elle soutient que :
l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’instruction et à la liberté d’enseignement et la place dans une situation de précarité administrative ;
elle justifie de l’urgence dès lors que la non-délivrance du récépissé l’empêche de valider son inscription en institut de formation en soins infirmiers, dont le dossier arrivera à échéance le 6 août 2025 et de solliciter une bourse du secteur sanitaire et social ;
les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un récépissé dans sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il ressort des pièces produites que la requérante a, malgré la réception du formulaire de demande de titre de séjour le 23 mars 2025 par courriel, attendu le 6 mai 2025 avant de déposer le dossier complété à la préfecture de l’Aube. La préfecture de l’Aube a confirmé la réception du dossier de la requérante le 17 juillet 2025. Si Mme D… indique que son dossier administratif sera clôturé le 6 août 2025, le courriel envoyé par l’institut de formation en soins infirmiers
qu’elle produit lui demande de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler avant le 1er septembre 2025. Par suite, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de Mme D… doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 août 2025.
La juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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