Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, enregistrée le jour même, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au présent tribunal la requête de M. A B D, enregistrée le 5 décembre 2024 devant cette juridiction, ainsi que les pièces complémentaires, enregistrées les 5, 6 et 7 décembre 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2025 et 15 avril 2025, M. B D, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, préfet territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence dans le département du Val-d’Oise, de lui délivrer le titre de séjour de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) d’assortir l’exécution de ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié par le préfet du Val-d’Oise de l’exécution du présent jugement dans le délai requis ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune des substitutions de base légale sollicitées en défense ne peut être admise ;
s’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour toutes les décisions qu’il contient, dès lors que la qualité de son signataire pour prendre les décisions attaquées n’est pas établie et, par ailleurs, M. B D réside dans le Val-d’Oise et non dans les Hauts-de-Seine ;
s’agissant de l’éloignement :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est ressortissant européen et que ces dispositions ne lui sont donc pas applicables ;
— elle est insuffisamment motivée tant en fait, les éléments de sa situation personnelle n’étant pas mentionnés, qu’en droit, le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui est applicable n’étant pas mentionné ;
— elle est entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est ressortissant de l’Union européenne et présent en France depuis plus de cinq ans, ce qui lui ouvre droit à un titre de séjour permanent et fait obstacle à toute mesure d’éloignement prise sur le fondement de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de parent d’enfants français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en sa qualité de citoyen européen résidant en France depuis plus de cinq ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la privation du délai de départ volontaire :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans la décision, ne lui est pas applicable en sa qualité de ressortissant européen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
s’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la possibilité d’interdire à un ressortissant communautaire de retourner sur le territoire français ;
— elle révèle un détournement de pouvoir, le préfet ayant fait usage à l’encontre d’un ressortissant européen d’une décision uniquement prévu pour les ressortissants de pays tiers ;
— en tout état de cause, elle n’est pas motivée, dès lors que les quatre critères dont l’autorité administrative doit tenir compte ne sont pas mentionnés dans la décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 25 ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et a trois enfants français, dont un mineur et qu’il travaille ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
s’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— aucun des moyens n’est fondé ;
s’agissant de la mesure d’éloignement :
— il demande une substitution de base légale, en fondant la décision attaquée non sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 2° de l’article L. 251-1 de ce même code ;
s’agissant de la privation du délai :
— il demande une substitution de base légale, en fondant la décision attaquée non sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 1° de l’article L. 251-3 de ce même code ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il demande une substitution de base légale, en fondant la décision attaquée non sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 1° de l’article L. 251-4 de ce même code.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Djemaoun, pour M. B D, présent, qui maintient les conclusions et précise les moyens, soutenant en particulier qu’aucune des substitutions de motifs demandées par le préfet n’est possible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant portugais né le 15 août 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2000 et résider depuis lors dans le Val-d’Oise. L’intéressé a été interpellé le 3 décembre 2024 dans le département des Hauts-de-Seine pour des faits de viol aggravé, violences aggravées et vols aggravés. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et assortissant cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par la décision d’obligation de quitter le territoire français attaqué : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, tant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, non applicables aux ressortissants des États-membres de l’Union européenne, pour prononcer l’éloignement du territoire français de M. B D, de même, au demeurant, qu’il s’est fondé sur les dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers pour décider de priver le requérant du délai de départ volontaire et édicter à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Toutefois, il est constant que M. B D est un ressortissant portugais et donc à ce titre citoyen de l’Union européenne. Par conséquent, M. B D ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par suite fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit.
4. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. C et enregistré le 16 septembre 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, que le cas des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, est dissocié de celui des étrangers ressortissants d’États tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
7. Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite dans ses écritures la substitution des dispositions citées au point 5 du présent jugement à celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’examen combiné de ces deux dispositions que l’autorité administrative, et en l’espèce le préfet des Hauts-de-Seine, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, notamment en ce que les dispositions citées au point 5 exige que le préfet apprécie l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, ce qu’il n’a pas fait par la décision litigieuse. Dès lors, le préfet ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet des
Hauts-de-Seine.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son éloignement ainsi que, par voie de conséquence, de l’ensemble des autres décisions tenant à la privation du délai de départ, à la fixation du pays de destination et à l’interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ».
10. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, préfet compétent compte tenu du lieu de l’interpellation de M. B D et la retenue pour vérification du droit au séjour qui s’en est suivi, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
12. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que le requérant est ressortissant d’un État membre de l’espace Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, préfet ayant décidé de ce signalement, de procéder à cette suppression dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
13. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B D à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B D dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250037
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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