Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 mai 2026, n° 2510526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2025 et 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert vers les autorités néerlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans les huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car aucun guide sur les données Eurodac ne lui a été remis ;
- l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu ;
- les délais de saisine des autorités néerlandaises n’ont pas été respectés en méconnaissance du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 prescrivant un délai de deux mois, le préfet se bornant à cet égard à produire un courriel émis par le ministère de l’intérieur à destination de la préfecture de Seine-Saint-Denis, sans justifier de l’envoi d’une demande aux autorités néerlandaises ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dès lors, d’une part, qu’elle s’est bornée à franchir irrégulièrement la frontière française le 6 mars 2025 en étant titulaire d’un visa délivré par l’ambassade néerlandaise en Turquie le 13 décembre 2024 et valable du 3 janvier 2025 au 17 février 2025, d’autre part, qu’elle a franchi régulièrement la frontière de ce Etat membre dès lors qu’elle était titulaire d’un visa d’entrée et, qu’enfin, il n’est pas démontré qu’elle aurait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas ;
- le préfet a commis une erreur de fait dans la motivation de l’arrêté attaqué en visant les articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 relatifs à une demande de reprise en charge alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une précédente demande d’asile aux Pays-Bas ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a deux frères séjournant régulièrement en France et réside au domicile de l’un d’eux, de sorte qu’elle justifie d’une vie privée et familiale stable en France.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces, enregistrées le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026, en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné,
- les observations de Me Kwahou, avocat commis d’office représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet a retenu un critère erroné pour déterminer l’Etat responsable de la demande de protection internationale dès lors que l’intéressée est entrée régulièrement dans l’espace Schengen et que la requérante vit en France avec sa famille qui l’accompagne dans ses démarches et qu’elle y suit des cours de langue française ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les frères de Mme B… sont établis en France puis plus de dix ans sous couvert d’une carte de résident et qu’elle a donc vécu séparée d’eux pendant de nombreuses années et que la décision attaquée n’a pas retenu un critère erroné de détermination de l’Etat responsable de la demande de protection internationale dès lors que les Pays-Bas avaient délivré un visa à Mme B… ;
- les observations de Mme B…, assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui répond aux questions postées par la magistrat désigné et déclare qu’elle a entrepris des démarches d’intégration en France, où elle suit des cours de français, qu’elle a des frères et des oncles en France, alors qu’elle est isolée aux Pays-Bas, Etat auprès duquel il était plus aisé d’obtenir un visa, que ses frères sont réfugiés en France et qu’elle souhaite demander l’asile pour des motifs qui lui sont propres mais également pour des raisons politiques connexes à celles ayant motivé la demande d’asile de ses frères et que ses parents vivent en Turquie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante turque, née le 29 janvier 2002, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 14 avril 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 13 juin 2025, a prononcé le transfert de Mme B… aux autorités néerlandaises. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a attesté, à la fin de son entretien individuel du 14 avril 2025, avoir obtenu la remise du guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires, brochures sur lesquelles elle a d’ailleurs apposé sa signature. Par ailleurs, la méconnaissance de l’obligation d’information sur le système Eurodac prévue à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant de remettre Mme B… aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande dès lors que cette obligation ne s’exerce qu’au moment du prélèvement des empreintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel mené le 14 avril 2025 par un agent préfectoral, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et donner des renseignements précis sur son parcours migratoire et sa situation familiale. Le résumé de l’entretien, que l’intéressée a signé sans réserve, ainsi que l’agent préfectoral, indique que cet entretien a été réalisé grâce à un interprète en langue turque et les éléments recueillis au cours de cet entretien individuel attestent qu’il a été fait un examen sérieux de la situation de Mme B…. Par ailleurs, la circonstance que le résumé de l’entretien individuel de Mme B… se borne à indiquer que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, identifiable par les initiales « AK », sans plus de précisions quant à son identité et sa qualité, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n’a manifestement pas privé l’intéressée d’une garantie, tandis que la requérante n’apporte aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause la qualification de l’agent de la préfecture ayant mené cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. D’autre part, alors même qu’aucune mention du compte-rendu de l’entretien individuel du 14 avril 2025 ne permet d’attester qu’il a été mené dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, la requérante n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations d’ordre général. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée d’une garantie, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il est constant qu’elle a pu faire part de ses observations sur sa situation ainsi que l’atteste le compte-rendu de son entretien individuel.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./ Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Et, aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité l’asile en France le 14 avril 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que celle-ci était entré en France muni d’un visa néerlandais expiré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé aux autorités néerlandaises une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée. Il verse aux débats la réponse expresse émise le 2 juin 2025 par les autorités néerlandaises à cette requête, attestant que la requête qui leur avait été adressée par les autorités françaises l’avait été au 16 avril 2025, soit dans le délai prévu au point 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Et aux termes de l’article 12.4 du même règlement : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de prise en charge de Mme B… sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la requérante était titulaire d’un visa Schengen de type « C », délivré par les autorités néerlandaises le 13 décembre 2024 et valable pour une durée de 45 jours entre le 3 janvier 2025 et le 17 février 2025, pour une séjour d’une durée maximale de trente jours. Il suit de là que ce visa était périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de la demande d’asile de l’intéressée en France. Contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet justifie de ces faits par la production à l’instance d’un extrait du fichier Visabio et s’est fondé à bon droit sur les dispositions citées ci-dessus pour retenir le critère de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. A cet égard, la circonstance que Mme B… serait entrée régulièrement dans l’espace Schengen via les Pays-Bas pendant la durée de validité de son visa est sans incidence sur la mise en œuvre du critère prévu à l’article 12.4 du du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort ni des la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a adressé une requête aux fins de prise en charge aux autorités néerlandaises, aurait considéré que Mme B… avait précédemment présenté une demande d’asile aux Pays-Bas. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de base légale et d’une d’erreur de droit dans l’application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile doivent ainsi être écartés.
12. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis fonde sa demande de prise en charge de Mme B… sur les articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 et non sur les articles 23 et 25 de ce règlement, relatifs aux requêtes aux fins de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une inexactitude matérielle en retenant l’existence d’une précédente demande d’asile présentée aux Pays-Bas pour adresser une demande de reprise en charge, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Mme B… fait valoir la présence en France de ses deux frères, résidant régulièrement sous couvert d’une carte de résident portant la mention « réfugié » l’aiderait dans ses démarches et la soutiendrait, l’un d’eux l’hébergeant à Sevran (Seine-Saint-Denis). Toutefois, l’intéressée, âgée de 23 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec ses deux frères résidant en France et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ces derniers alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que ces personnes ne peuvent être considérées, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme des membres de la famille du demandeur d’asile. En outre, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour établir une vie privée et familiale intense en France. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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