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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2427417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427417 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. M. B, ressortissant iranien né le 19 juillet 2000, est entré en France sous couvert d’un visa mention « étudiant » valide du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Avant l’expiration de son visa, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a été informé, le 7 novembre 2022, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 7 novembre 2024, était en cours de fabrication. Soutenant que ce titre ne lui a jamais été remis et qu’il ne peut de ce fait en demander le renouvellement sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police n’a pas remis à M. B sa carte de séjour pluriannuelle, qui est pourtant en fabrication depuis le 7 novembre 2022 et qui va très prochainement expirer, le 7 novembre 2024. M. B établit également que, du fait de l’absence de remise de ce titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité d’en solliciter le renouvellement sur le site de l’ANEF. M. B justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous au plus tard le 31 octobre 2024 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le même jour un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire sous réserve que son dossier soit complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de recevoir M. B en préfecture au plus tard le 31 octobre 2024 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le même jour un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire sous réserve que son dossier soit complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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