Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2520903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2026 et non communiqué, M. C… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les articles R. 431-3 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2520913 du 24 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1979, a sollicité le 23 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 23 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée du 23 octobre 2025, classé sans suite la demande de M. A… au motif de l’absence de production d’un justificatif de domicile de moins de six mois lors du dépôt de son dossier. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet, lequel n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait préalablement invité l’intéressé à compléter son dossier avant de procéder au classement sans suite de sa demande. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la méconnaissance de cette obligation procédurale a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision et a le privé d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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