Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2403260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le numéro 2303723, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) faire toutes mesures d’instructions utiles au besoin en se rendant au centre de détention de Toul pour contrôler la multiplicité des mesures de contraintes dont il fait l’objet ;
4°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé la mesure d’isolement par mesure de sécurité au-delà de six mois, du 14 décembre 2023 au 24 février 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son extraction doit être prononcée, sa participation personnelle étant nécessaire du point de vue de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le litige étant relatif à sa personnalité et à son mode de vie ;
- l’article D. 251-27 du code pénitentiaire est contraire au principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, constitutionnellement garanti ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, les fonctions de la signataire n’étant pas détaillée, ni la délégation de signature publiée dans un espace dédié et adéquate ;
- elle est insuffisamment motivée, ne comportant pas la mention de la vulnérabilité du requérant, ni ne détaillant l’actualité de sa situation personnelle ou des motifs justifiant son maintien à l’isolement ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, ses observations n’ayant pas été prises en compte, ni l’avis du médecin recueilli ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire, faute d’avoir tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur son état psychologique ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il appartient à la juridiction de céans de prescrire toutes les mesures nécessaires afin d’attester de la véracité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le numéro 2403260, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d’isolement par mesure de sécurité au-delà d’un an, du 22 octobre 2024 au 14 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière, cette délégation n’ayant par ailleurs pas été publiée dans un espace dédié et adéquate ;
- elle est insuffisamment motivée, ne comportant pas la mention de la vulnérabilité du requérant, ni ne détaillant l’actualité de sa situation personnelle ou des motifs justifiant son maintien à l’isolement ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, ses observations n’ayant pas été prises en compte, l’avis du médecin n’ayant pas été recueilli, et le délai de placement au quartier d’isolement à titre provisoire n’ayant pas été respecté ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur son état psychologique ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 janvier 2024 et du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est incarcéré depuis le 13 octobre 2017, au centre de détention de Villenauxe-la-Grande puis, depuis le 30 novembre 2023, au centre de détention de Toul. Placé à l’isolement le 6 février 2023 au motif de la détention de multiples objets et substances prohibées, cette mesure a été prolongée, en dernier lieu par deux décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est du 13 décembre 2023 et du 22 octobre 2024. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. C… et tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, si M. C… soutient que ces dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire sont inconstitutionnelles, un tel moyen ne peut être soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire distinct. Il y a lieu, par suite d’écarter ce moyen comme irrecevable.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 12 janvier 2024 et du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, Mme F… D…, signataire de la décision du 13 décembre 2023 et adjointe au directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg, ainsi que le mentionne d’ailleurs la décision en litige, a reçu délégation du directeur pour signer les décisions de prolongation du placement à l’isolement d’une durée supérieure à six mois et inférieure à un an. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs du préfet de la région Grand Est le 30 juin 2023. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratif de la préfecture de région, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire.
D’autre part, par un arrêté du 2 février 2024, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation à Mme E… B…, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision attaquée du 22 octobre 2024. Sa publication au journal officiel a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci visent les textes qu’elles appliquent et les avis médicaux recueillis, font ressortir les éléments de faits non stéréotypés reprenant l’historique des incidents reprochés à l’intéressé ayant conduit à sa mise à l’isolement, mentionnent des faits récents et indiquent que M. C… ne présente pas de contre-indication somatique à son maintien en quartier d’isolement et que son placement à l’isolement constitue le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant à même de discuter utilement les motifs de vulnérabilité, de précaution et de sécurité ayant fondé les décisions contestées. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, d’une part, il n’est pas contesté par M. C… qu’il a été informé de l’intention de l’administration de prolonger la mesure d’isolement et a été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention en litige. La circonstance que l’autorité administrative n’aurait pas tenu compte de ses observations, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D’autre part, la décision du 22 octobre 2024 vise la proposition du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du même jour, et reprend les termes de cette proposition, laquelle détaillait les éléments de fait relatif à la situation de l’intéressé et à sa détention. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins d’unité sanitaire ont été consulté et ont estimé, par avis du 5 décembre 2023 et du 15 octobre 2024, que l’intéressé ne présentait pas de contre-indication au maintien à l’isolement. Enfin, à supposer même que le délai de placement au quartier d’isolement à titre provisoire n’a pas été respecté, cette circonstance est également sans influence sur la décision en litige, qui vise à prolonger le placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, les prolongations du placement à l’isolement de M. C… ayant été décidées contre son gré, elles constituent une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique.
Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C… au-delà de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est s’est fondé sur le profil pénitentiaire du requérant, qui a été placé à l’isolement le 6 février 2023 aux motifs de détention de multiples objets et substances prohibées. Il lui est ainsi reproché d’avoir fait l’objet de multiples comptes-rendus d’incident pour la possession notamment d’un grand nombre de carte SIM, d’envoi de courriers pour dénoncer ses conditions de détention, puis, à l’issue de sa remise en détention ordinaire le 22 février 2024, pour les mêmes faits ainsi que pour possession de résine de cannabis et violence à l’égard d’un autre codétenu.
D’une part, s’agissant de la mesure de maintien à l’isolement du 24 novembre 2023 au 24 février 2024, il ressort des pièces du dossier que depuis son placement à l’isolement, il a notamment proféré en mai et en juillet 2023, des menaces et des insultes à l’encontre du personnel et du médecin, puis a été transféré au centre de détention de Toul dans une perspective de sortie de l’isolement et d’un retour en détention ordinaire. La décision litigieuse relève ainsi que, eu égard à l’influence négative qu’il a pu avoir sur d’autres détenus au quartier d’isolement de son précédent centre de détention, il est nécessaire d’évaluer son comportement et sa capacité à intégrer la détention ordinaire. Dans ces conditions, en estimant que le maintien à l’isolement de M. C… demeurait nécessaire au regard de sa réorientation récente, le directeur interrégional n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit au regard de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire en prolongeant, par la décision du 13 décembre 2023, le placement à l’isolement de l’intéressé.
D’autre part, s’agissant de la mesure de maintien à l’isolement du 22 octobre 2024 au 14 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été attrait devant la commission de discipline depuis sa remise en détention ordinaire en février 2024, pour des faits de violence à l’encontre d’un codétenu et pour détention dans sa cellule de quatre téléphones portables et de 165 grammes de résine de cannabis, pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement. Le rapport du chef d’établissement du 15 octobre 2024 détaille par ailleurs les conditions de sa détention depuis son arrivée à Toul, notamment son habitude de contester toute décision et sa communication verbale habituelle provoquant des troubles au sein du quartier, le surencombrement volontaire de meubles de sa cellule, les multiples conflits avec ses codétenus, et la découverte récente en plusieurs endroits de sa cellule, d’autres morceaux de résine de cannabis. Il fait enfin état de la tentative de suicide de l’intéressé lors de son placement en quartier disciplinaire et des multiples rancœurs qu’il a provoqué et risques de violence à son encontre. Dans ces conditions, et alors que M. C… ne conteste pas ces faits, en estimant que le maintien à l’isolement de ce dernier demeurait nécessaire, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit au regard de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire.
En cinquième lieu le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration quant à la nécessité d’une mesure d’isolement qu’en cas d’erreur manifeste, afin de laisser à l’autorité pénitentiaire une nécessaire marge d’appréciation quant aux moyens de garantir la sécurité et la protection des personnes à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen soulevé par le requérant relatif à l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation personnelle et le maintien de l’ordre et la sécurité ainsi que l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse, doit être qualifié de moyen d’erreur manifeste d’appréciation. Et, eu égard au comportement du requérant vis-à-vis des autres détenus et du personnel de l’établissement pénitentiaire, y compris en quartier d’isolement, et alors qu’il n’est pas établi que l’absence de contact avec les autres détenus affecterait particulièrement sa santé mentale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
Si M. C… fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte sa personnalité, son état de santé et sa vulnérabilité, il n’établit ni n’allègue aucune fragilité particulière s’opposant à la prolongation de son placement à l’isolement, alors en outre que le médecin de l’unité sanitaire a estimé qu’il ne présentait aucune contre-indication à ce maintien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’instruction pour attester de la véracité des faits qui lui sont reprochés par l’administration pénitentiaire, que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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