Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2302899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pélissanne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 15 novembre 2022.
Elle soutient que :
— elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande formée par courriel ;
— elle a été reléguée au service du nettoiement et a intenté plusieurs procédures juridictionnelles contre la commune dont une plainte pour diffamation le 8 mars 2021 ;
— elle n’avait pas connu de problèmes professionnels auparavant pendant 18 ans dans le poste d’agent de restauration ;
— sa précédente demande de protection fonctionnelle a été refusée à tort au motif qu’elle avait commis une faute personnelle, alors même que les agents qui l’ont dénoncée ont bénéficié de la protection de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A intitule sa requête « référé-suspension » et présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pélissanne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 15 novembre 2022. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions citées au point 1. Les conclusions de sa requête sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
La juge des référés.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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