Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par pour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a reçu une offre d’emploi à compter du 1er juin 2025 qui est expressément conditionnée à la production d’un titre de séjour ; il ne pourra obtenir l’autorisation de travail qu’il a sollicitée dès lors que son récépissé va expirer ; il se trouve placé dans une situation de grande précarité alors en outre que le secteur d’emploi connaît des difficultés importantes de recrutement ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n°2506468, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle M. B C A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. M. B C A, après être entré en France le 30 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention travailleur temporaire valable jusqu’au 29 mai 2023, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la même mention valable jusqu’au 22 février 2024. Il est constant qu’il en a sollicité le renouvellement le 18 mars 2024, au-delà des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Ainsi le requérant ne se trouve pas dans un des cas où la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, il fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche devant débuter le 1er juin 2025 dans le secteur de l’enseignement de l’anglais, secteur sous tension, qu’il ne pourra honorer faute de titre de séjour, son autorisation de travail ne pouvant de surcroît pas lui être délivrée dans ces conditions. Toutefois, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, n’établit pas eu égard à ces seules circonstances que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne justifient donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s’ensuit que les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Pandémie ·
- Établissement ·
- Décret
- Département ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Discrimination ·
- La réunion ·
- Technicien ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Réseau ·
- Intérêt pour agir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Redressement fiscal ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.