Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 11 décembre 2024, 29 janvier 2025 et 4 avril 2025, M. B… D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 440 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral, subissant des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale ;
- la responsabilité de l’Etat peut être engagée dès lors qu’il a été victime de faits de harcèlement moral ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel qu’il évalue à un montant de 45 440 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est professeur agrégé de classe normale et a été affecté à compter
du 1er septembre 2020 comme enseignant remplaçant au collège Charles Delaunay à Lusigny-sur-Barse. Il a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence du harcèlement moral dont il a été victime, reçue
le 18 décembre 2023 par le recteur de l’académie de Reims. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. D… demande la condamnation de l’Etat à lui verser
la somme de 47 440 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. D… a débuté ses fonctions de professeur au collège Charles Delaunay à Lusigny-sur-Barse le 1er septembre 2020. Rapidement, des difficultés de gestion des classes dont il avait la charge sont apparues, ayant attiré l’attention de la direction de l’établissement.
Le compte-rendu de la visite d’accompagnement du rectorat, qui a eu lieu le 16 novembre 2020, met en évidence cette difficulté et formule des recommandations. Si M. D… soutient que les cinq convocations adressées par M. C…, principal du collège, et par M. A…, principal adjoint, sont constitutives de harcèlement moral et ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, il ressort des pièces du dossier que la direction du collège a cherché à apporter une solution aux difficultés identifiées de M. D…, débutant dans ses fonctions, notamment en proposant un tutorat, que le requérant a refusé. Si M. D… soutient que son savoir-être et ses compétences ont été remis en cause à l’occasion de ces entretiens, il ne l’établit pas en se bornant à produire des témoignages de tiers qui n’ont pas assisté à ces échanges, alors que des difficultés réelles sont mises en évidence par le rectorat en défense, et ont légitimement appelé l’attention de la direction de l’établissement. La circonstance que M. D… ait développé un syndrome dépressif en raison des entretiens successifs ayant eu lieu avec le principal et le principal adjoint du collège ne permet pas, à elle seule, de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, M. D… ne démontre pas l’existence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte des éléments exposés au point précédent que les faits dont se prévaut
M. D… ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’il a présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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