Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2520054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de l’examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, faisant valoir qu’il a fixé un rendez-vous auprès de ses services à M. A le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () »
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 14 janvier 1993, a disposé d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction, le dernier ayant expiré le 9 janvier 2025. En 2024, M. A a résidé à Chambéry. Le 23 septembre 2024, il a été informé de la clôture de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour et a été invité à déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Savoie. Depuis février 2025, M. A est domicilié à Paris, le préfet de police de Paris est ainsi l’autorité compétente pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. En dépit de plusieurs relances et rendez-vous à la préfecture de police, dont le dernier s’est tenu le 4 juillet 2025, il ne parvient pas à déposer et faire enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police, ni à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, en raison d’un blocage administratif et informatique dû à son changement de domiciliation. Il est constant que cette situation contribue à la précarité de M. A. Par suite, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande d’enregistrement ferait obstacle à une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. La seule circonstance qu’un nouveau rendez-vous a été fixé au requérant le 20 août prochain est sans incidence sur l’objet de la requête dès lors qu’à l’occasion du précédent rendez-vous du 4 juillet 2025 sa demande n’a pas été réenregistrée, en raison de prétendus problèmes informatiques qui, en tout état de cause, révèle une carence fautive des services de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clarou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée personnellement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Clarou, avocat de M. A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1000 euros lui sera versée personnellement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520054/9
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