Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2401336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 5 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, ainsi qu’un montant de 750 euros à titre de réparation des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
- il n’a toujours pas reçu le versement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée le 17 octobre 2022 ;
- ses préjudices consistent dans le temps passé, le stress occasionné, les fournitures utilisées et les frais divers occasionnés par sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. A… indique avoir reçu un montant de 5 000 euros de la part de l’agence nationale de l’habitat au titre de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, mais précise demeurer en attente du versement de la somme de 750 euros sollicitée à titre de réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au versement d’une somme de 5 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 7 mai 2025 au versement de la somme de 5 000 euros sollicitée par M. A… au titre de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
- les conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 750 euros à titre de réparation des préjudices subis sont irrecevables, n’ayant été précédées d’aucune réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, elles ne sont pas fondées, M. A… n’établissant ni l’existence d’une faute ni la matérialité de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B… A… demande au tribunal de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 5 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée le 17 octobre 2022, ainsi qu’un montant de 750 euros à titre de réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’agence nationale de l’habitat a procédé le 7 mai 2025 au versement d’une somme de 5 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à celui-ci le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat au versement d’une telle somme sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait présenté de réclamation préalable à propos des préjudices distincts qu’il estime avoir subis. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’agence nationale de l’habitat rejetant une quelconque demande indemnitaire qui aurait été présentée à ce titre, les conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 750 euros sont irrecevables. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A… ne fait état d’aucune faute dans ses écritures, ni même ne précise sur quel fait générateur il entend fonder l’engagement de la responsabilité de l’agence nationale de l’habitat. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat au versement d’une somme de 5 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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