Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2412373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’années 2023 à raison d’un pavillon sis 35, rue Francis de Pressence à Drancy.
Elle soutient que :
— elle est âgée de 89 ans, est handicapée et ne réside plus dans le pavillon objet de la taxe foncière litigieuse depuis le décès de son mari, le 23 septembre 2023 ;
— ce pavillon est vide de meuble et n’est ni loué ni vendu à ce jour ;
— elle sollicite une exonération de la taxe foncière sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions fixées par l’article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors qu’il n’est même pas allégué que le pavillon en cause aurait été destiné à la location et que la vacance serait indépendante de la volonté de la requérante.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brotons a été entendu lors de l’audience publique du 28 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’exonération de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison d’un pavillon sis 35, rue Francis de Pressence à Drancy (93700), en se prévalant des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. L’administration ayant rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas l’ensemble des conditions prévues à ces articles, notamment celle tenant au montant de son revenu fiscal de référence de l’année 2022, elle a saisi le tribunal, ne se prévalant, cette fois, de l’article 1389 du code général des impôts.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Et aux termes de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / () ».
3. Mme A ne peut en aucun cas obtenir l’exonération de taxe foncière qu’elle sollicite, au titre de l’année 2023, sur le fondement de ces dispositions, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue que le pavillon imposé était normalement destiné à la location, alors au demeurant qu’elle indique elle-même que ce bien constituait sa résidence principale au 1er janvier 2023. A supposer que Mme A ait entendu solliciter la même exonération au titre de l’année 2024, dès lors qu’elle joint à sa requête des documents relatifs à l’année 2024, elle n’est pas recevable à le faire directement devant le juge, faute de réclamation préalable présentée à l’administration au titre de ladite année. Au demeurant, si elle fait valoir qu’elle ne réside plus dans le pavillon en cause depuis le décès de son époux, le 23 septembre 2023 et produit une attestation indiquant qu’elle a confié à une agence immobilière, le 3 janvier 2024, un mandat de vente de ce bien, lequel aurait été vide de meuble à cette dernière date, il n’en résulte nullement que le bien en cause était destiné à la location au 1er janvier 2024 et qu’il aurait été vacant pour une raison indépendante de la volonté du propriétaire.
4. D’autre part, aux termes du I. de l’article 1390 du code général des impôts :
« . – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ». Et aux termes du I. de l’article 1391 du même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ».
5. Mme A, qui joint à sa requête une décision de rejet de sa réclamation relative à la seule année 2023, ne conteste pas devant le juge les motifs de rejet de sa demande, laquelle était fondée sur les articles 1390 et 1391 du code. A supposer qu’elle ait entendu solliciter une exonération sur ce même fondement au titre de l’année 2024, dès lors qu’elle produit son avis de taxe foncière de l’année 2024, son avis d’imposition de l’année 2023 et une décision de la direction des interventions sanitaires et sociales du Morbihan lui accordant l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 30 décembre 2023, elle n’est pas recevable à le faire directement devant le juge pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement. Au demeurant, il résulte de l’instruction, d’une part que le bien imposé ne constituait plus sa résidence principale au 1er janvier 2024, d’autre part, que l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été attribuée, prévue par l’article L. 232-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas visé par les dispositions précitées des article 1390 et 1391 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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