Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 févr. 2025, n° 2303347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 16 mai 2024, Mme E…, représentée par Me Coubris, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre ses vaccinations contre le virus du Covid-19 et l’urticaire chronique qu’elle a développée ;
2°) de lui allouer une provision de 30 000 euros ;
3°) de mettre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- quelques jours après avoir subi, le 28 mai 2021, une seconde injection du vaccin moderna contre le covid-19, une éruption cutanée prurigineuse est apparue au niveau des deux membres inférieurs comportant des lésions urticariennes ; cet urticaire chronique, reconnue maladie professionnelle hors tableau, se manifeste par 1 à 2 poussées d’urticaire par semaine durant 2 à 3 jours, associées à un prurit, des gonflements et une fatigabilité importante ;
- elle a saisi l’ONIAM dans le cadre de la procédure d’indemnisation des complications survenues dans le cadre de l’application des mesures sanitaires d’urgence ; l’ONIAM a diligenté une expertise qui s’est déroulée le 29 juin 2023 et dans leur rapport définitif déposé le 13 septembre 2023, les experts ont conclu à l’absence de lien de causalité direct, unique et certain entre la vaccination contre la COVID 19 et l’urticaire ; à la suite de ce rapport, l’ONIAM a rejeté sa demande d’indemnisation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre la COVID 19 et l’urticaire chronique ne peut être exclue et que l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant l’ONIAM était lacunaire.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la société Aésio Mutuelle demande au juge des référés de condamner l’ONIAM au versement de la somme de 8 645,78 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 2 avril et 23 mai 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté Me Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usages et à ce que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires, et demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il fait valoir que :
- le droit à indemnisation par la solidarité nationale nécessite l’établissement d’un lien de causalité certain et direct entre les troubles présentés et la vaccination effectuée dans le cadre de mesures sanitaires d’urgence ;
- le rapport d’expertise du 13 septembre 2023 a exclu un lien de causalité entre la vaccination par et l’urticaire chronique de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. D’une part, l’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 précité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. D’autre part, l’article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit que : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (….) ». L’article L. 3131-4 du même code prévoit que : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ». Aux termes de l’article R. 3131-3-1 du même code : « Si l’acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l’application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l’expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l’article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. / L’office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l’examen, de l’identité et des titres du ou des médecins chargés d’y procéder et de la mission d’expertise qui leur est confiée. / L’office fait également savoir au demandeur qu’il peut se faire assister d’une personne de son choix. / Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations. / Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l’office le rapport d’expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur. /L’office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. ». Aux termes de l’article R. 3131-3-3 du même code : « I. – L’office se prononce :/ 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ;/ 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé./ Lorsque l’office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l’étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l’état de la victime est consolidé ou non. Les décisions de l’office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées. / II. – Sous réserve qu’une première décision de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l’ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés à l’acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme E…, aide-soignante à domicile, a reçu dans le cadre d’une vaccination en prévention de la maladie COVID-19 organisée par son employeur, une injection de vaccin par Astrazeneca le 12 mars 2021 et par Moderna le 28 mai 2021. Une semaine après la seconde injection, une éruption cutanée prurigineuse est apparue au niveau des deux membres inférieurs comportant des lésions urticariennes. Après plusieurs consultations médicales et des hospitalisations au sein du service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, un diagnostic d’urticaire chronique a été posé. Estimant que la survenue de l’urticaire chronique était liée à la vaccination contre la Covid-19 dont elle a bénéficié, Mme E… a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 16 août 2022 en application des articles L. 3131-4 et suivants du code de la santé publique et R. 3131-1 et suivants du même code. Une expertise médicale a été confiée au professeur D… et au professeur B… qui ont déposé leur rapport définitif le 13 septembre 2023 dans lequel ils concluent à l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’urticaire spontanée et la vaccination.
5. Pour demander au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une mesure d’expertise ayant un objet semblable à celle précédemment ordonnée par l’ONIAM, la requérante soutient que l’expertise ne revêtirait pas les caractéristiques d’une expertise judiciaire, qu’elle ne serait pas exhaustive.
6. Il ressort du rapport en date du 13 septembre 2023, qui prend en compte les observations formulées par Mme E… dans son dire du 24 juillet 2023, qu’il n’existe pas de lien démontré entre la pathologie dont souffre Mme E… et les vaccins, y compris le vaccin contre la Covid 19, les experts ajoutent qu’il « n’y a pas d’argument concluant à ce jour pour établir un lien de causalité direct, unique et certain entre la vaccination (…) et l’urticaire chronique » dont souffre la requérante. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que les experts aient commis une erreur sur le type de vaccin administré lors de la seconde injection est sans influence sur les conclusions de leur rapport dès lors qu’ils ont bien pris en compte les deux types de vaccin injecté à Mme E…. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical permettant d’établir un lien entre sa maladie et la vaccination dont les experts déjà missionnés n’auraient pas eu connaissance et de nature à remettre en cause leurs conclusions.
7. La demande de Mme E… doit ainsi être regardée comme se bornant à critiquer les conclusions des experts rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. Par suite, les conclusions de Mme E… ne présentent pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme E… ne peut être regardée comme se prévalant d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de l’ONIAM, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions de la société mutuelle Aésio :
10. La société Mutuelle Aésio demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 8 645, 78 euros. Toutefois, alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, de telles conclusions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société mutuelle Aésio sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à la société mutuelle Aésio, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Pau, le 5 février 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. C…
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