Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2510578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en la mettant immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
il n’est pas établi que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII est régulier ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le Cameroun comme pays de destination :
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 4 décembre 1981 à Edea, est entrée en France le 16 octobre 2016, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 28 octobre 2019 renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 2 mai 2024. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de ce titre, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants qui sont nés en France le 3 janvier 2017, le 17 juin 2019 et le 26 avril 2023 et que sa dernière fille a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2024. Dès lors, l’intérêt supérieur de cette enfant est de rester sur le territoire français en compagnie de sa mère avec laquelle elle réside et qui subvient à ses besoins. Par suite, Mme A…, qui, au demeurant, peut solliciter le bénéfice d’une carte de résident de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant reconnue réfugiée en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 17 mars 2025 doit être annulé dans toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Angliviel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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