Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 sept. 2025, n° 2508126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chiche et Me Saffar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin sans délai à cette mesure d’affectation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— celle-ci est caractérisée dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme étant un isolement de fait ; en matière d’isolement d’un détenu, l’urgence est présumée ; à l’exception d’une heure quotidienne de promenade, il demeure écroué dans des conditions strictement identiques à celles subies lorsqu’il se trouvait au quartier d’isolement ; le service pénitentiaire ne propose en outre à ce jour aucune activité ; la mesure implique également d’être affecté dans une cellule sans luminosité naturelle suffisante et nécessitant de ce fait que l’éclairage artificiel soit allumé en permanence ; il fait l’objet de fouilles corporelles intégrales systématiques, comme l’ensemble des détenus admis dans ce quartier, dès qu’il n’est pas sous la surveillance permanente d’un agent ; la mesure attaquée qui implique un transfèrement à Vendin-le-Vieil rendra en pratique très compliquées les visites de ses proches qui résident dans le département des Bouches-du-Rhône ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur le maintien des liens familiaux ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’il continue d’entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisées en détention ; les motifs de la décision tirés de son profil pénal, des prétendues velléités d’évasion et une capacité à mobiliser des moyens humains logistiques et financiers à raison d’incidents ayant émaillé sa détention ne sont pas nature à caractériser l’existence de tels liens avec la criminalité organisée en détention ;
— la mesure est disproportionnée ; cette affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée méconnaît la recherche d’un équilibre entre les conséquences de la décision sur la situation du requérant et le maintien de l’ordre et de la sécurité ; ce placement est de nature à affecter son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est isolé 23 heures par jour, qu’il n’a pas accès à des activités culturelles et de loisirs, qu’il est considérablement éloigné de sa famille et privé du bénéfice des unités de vie familiales et des parloirs familiaux ; la décision attaquée méconnaît ces mêmes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il subit des fouilles intégrales systématiques et qu’il ne bénéficie pas d’un éclairage naturel dans sa cellule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle doit être appréciée in concreto ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’est pas assimilable à un isolement de fait ; les détenus placés dans ses quartiers bénéficient d’une socialisation effective au sein de leur unité d’hébergement ; les conditions spécifiques de détention au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence ; les liens familiaux de l’intéressé subsistent ; les fouilles prévues par le placement en quartier de lutte contre la criminalité sont justifiées et proportionnées au regard du profil pénal du requérant et du risque accru de concertation avec des réseaux extérieurs de tous types ; ces fouilles ne sauraient caractériser une situation d’urgence ; il bénéficie d’un accès aux soins ; enfin la décision attaquée a été prise en raison du profil pénal et pénitentiaire de M. B… ainsi qu’au regard de la nécessité de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ; ces éléments démontrent l’urgence à ne pas suspendre les effets de la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. B… a été condamné par un arrêt de la cour d’assise des Bouches-du-Rhône du 10 février 2023 à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre en bande organisée, en récidive et tentative de meurtre en bande organisée ainsi que des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ; par un arrêt du 24 février 2025, la cour d’Aix-en-Provence l’a condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive de détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, d’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive ; il est également mis en examen pour assassinat, complicité de meurtre en bande organisée, complicité de destruction en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, participation à une association de malfaiteurs en de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement, acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ; une récente ordonnance de mise en accusation a été rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juillet 2025 ; par une décision du 10 septembre 2021, M. B… a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés ; cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière décision datant 23 juillet 2024 se fonde sur le fait qu’il pourrait bénéficier de potentiels soutiens extérieurs afin de se soustraie à la justice ; il ressort d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire en date du 28 juillet 2022 que M. B… aurait tenté de prendre la fuite dès le début de la procédure criminelle rendant nécessaire l’émission d’un mandat d’arrêt le 24 août 2018 ; l’intéressé s’est mis en fuite une seconde fois le 8 juillet 2020 ; le 3 juin 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin indiquait qu’il était susceptible de bénéficier de soutiens extérieurs capables de l’assister dans la préparation d’un éventuel projet d’évasion ; le chef d’établissement pénitentiaire a relevé que le 29 août 2024, la fouille de sa cellule avait conduit à la découverte d’un document manuscrit sur lequel est porté la mention de deux adresses à Roubaix ; il est également fait état du fait que M. B… pourtant placé à l’isolement depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin a été interpellé par son prénom par d’autres détenus ce qui permettait d’apprécier la popularité de l’intéressé qui allait bien au-delà des Bouches-du-Rhône et sa capacité une nouvelle fois à constituer de nouveaux réseaux dans le Nord ; l’incertitude sur la peine qui pourrait être prononcée à son encontre pourrait l’inciter à se soustraire à la justice ; son placement en détention ordinaire l’amènerait à côtoyer des membres d’autres groupes de criminalité organisée et lui permettrait de constituer de nouveaux réseaux criminels ; la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille est revenue, dans un avis du 4 juin 2025, sur les découvertes faites à l’occasion de fouilles de cellules, les 4 et 5 janvier 2024, de deux smartphones et de deux cartes SIM dans des cellules voisines de celles de M. B… ; elle mentionne également le fait que le 5 avril 2024, il a menacé de s’en prendre aux surveillants pénitentiaires du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ; dans ce même avis du 4 juin 2025, il est fait mention d’autres incidents tels que la découverte, le 2 juillet 2024, dans sa cellule d’une fiche pénale d’une autre personne détenue citée en tant que témoin dans une affaire dans laquelle il comparaissait ; il est également reproché d’avoir eu en sa possession le 27 septembre 2021 un téléphone dissimulé dans un paquet de denrées alimentaires ; le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et la directrice des services pénitentiaires de Lille ont rendu un avis favorable à l’affectation de M. B… en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; il en est de même pour la vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal judiciaire de Lille et pour le parquet général près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n°2508144 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Rula, substituant Me Chiche, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir que la mesure attaquée l’empêche de maintenir des liens familiaux et l’expose à des fouilles corporelles systématiques ; elle indique qu’il est placé dans une cellule dans laquelle il ne bénéficie pas d’une luminosité suffisante ; il subit un isolement de fait qui n’est pas compatible avec son état de santé ; il n’est pas établi qu’il bénéficierait d’activités sportives au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; les motifs justifiant la décision attaquée sont similaires à ceux retenus pour fonder la dernière mesure de placement à l’isolement, alors que les conditions légales de ces mesures de placement diffèrent entre ces deux mesures carcérales ; il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement élaboré un projet d’évasion au cours de l’année 2023 ; il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; il fait mention de fouilles de sa cellules ayant permis de découvrir un document papier sur lequel étaient indiquées deux adresses à Roubaix sans que l’administration ne justifie que ces adresses seraient en lien avec une activité criminelle ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui reprend ses écritures en défense ; elle fait valoir que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’empêche pas le maintien des liens familiaux et qu’il ne s’agit pas d’isolement de fait ; outre le fait que M. B… a été condamné à des peine de réclusion criminelle et qu’il est mis en examen pour des faits en lien avec la criminalité organisée, elle ajoute qu’à la fin du mois de décembre 2023, ont été découverts dans la cellule de l’intéressé des éléments permettant de suspecter que l’intéressé préparer une évasion ; cet évènement a justifié le transfèrement de B… dans le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a placé M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Par cette requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé,
B.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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