Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 mai 2026, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la SCCV Atome, représentée
par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 010 268 22 D0020 M 02
du 14 octobre 2025 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine de lui accorder un permis de construire modificatif ;
3°) subsidiairement d’enjoindre à la commune de Nogent-sur-Seine d’instruire à nouveau la demande de permis de construire modificatif et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1
ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un jugement n°2300513 du 10 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer
sur la légalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré
à la SCCV Atome un permis de construire jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis modificatif. Par un arrêté
du 14 octobre 2025, le maire de Nogent-sur-Seine a refusé la délivrance du permis modificatif sollicité le 13 mai 2025. Par une ordonnance n°2504058 du 8 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de réexaminer la demande
de la SCCV Atome dans un délai de quinze jours. En application de cette injonction, le maire de Nogent-sur-Seine a opposé un nouveau refus à la demande de permis modificatif par un arrêté
du 21 janvier 2026.
L’arrêté du 14 octobre 2025 a nécessairement été retiré par l’arrêté
du 22 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Atome sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCCV Atome à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Atome et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Châlons-en-Champagne,
le 29/05/2026
le greffier,
Signé
A. PICOT
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