Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2510819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin, 3 juillet et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de vérification de son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en l’absence de risque de fuite avéré au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 24 octobre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, au regard desquelles chacune des décisions attaquées a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment les principales déclarations qu’il a faites aux services de police sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, le rejet de sa demande d’asile et de ses demandes de réexamen ainsi que la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Cet arrêté, qui indique que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière en France, énonce les motifs de droit et de fait en considération desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il mentionne par ailleurs, pour justifier le refus de délai de départ volontaire, qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise le 21 février 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire. Enfin, cet arrêté, qui fait mention notamment de l’absence d’attaches personnelles du requérant en France et de son absence d’insertion professionnelle ainsi que de la condamnation pénale, prononcée le 19 octobre 2019 à son encontre par un jugement correctionnel du 10 octobre 2019, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour, notamment, des faits de vol et de violence avec usage d’une arme, contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder, effectivement, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter, le cas échéant sans délai, le territoire français. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l’encontre des décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. A… a été entendu le 16 juin 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter ses observations sur ces mesures éventuelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de faire valoir les éléments propres à sa situation personnelle qu’il jugeait utiles et pertinents de porter à la connaissance de l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet aurait refusé d’examiner le droit au séjour du requérant au regard des informations en sa possession, en particulier des éléments recueillis au cours de l’audition du 16 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Aube s’est fondé, comme il a été dit au point 2, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France. Par suite, la circonstance alléguée par le requérant tenant à ce que son comportement ne constituerait une menace pour l’ordre public ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’est pas fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté litigieux non contestés, que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 21 février 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Il entre ainsi dans le cas, visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. Si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis dix ans, cette circonstance, ne saurait, par elle-même, à la supposer même établie, constituer une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que l’intéressé soit privé d’un délai de départ volontaire. La circonstance invoquée par le requérant à l’encontre la décision litigieuse qui n’est pas fondée sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du même code, tenant à ce qu’il présente des garanties de représentation, notamment un logement stable, est inopérante. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder au requérant un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2013, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit pour l’ensemble de la période concernée, en particulier en ce qui concerne les années 2018 à 2020 pour lesquelles ne sont produits que deux documents. Par ailleurs, pour justifier son insertion professionnelle, le requérant se borne à produire trois bulletins de paie d’octobre à décembre 2015. Il n’apporte aucun élément de nature à établir une insertion sociale dans la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier que, par un jugement du 10 octobre 2019 de la 10e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, M. A…, alors non-comparant, a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans assortie d’un sursis d’une durée de dix-huit mois et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D, de violence avec usage et de menace d’une arme sans incapacité. Il ressort enfin du procès-verbal d’audition précité que M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant, l’arrêté litigieux, notamment en tant qu’il fait interdiction à ce dernier de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, M. A… ne fait valoir aucune considération humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Par ailleurs, compte tenu, d’une part, de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 10, en particulier de son absence d’insertion sociale et, d’autre part, de la menace qu’il représente pour l’ordre public eu égard notamment à la gravité des faits mentionnés au point 10 pour lesquels il a été pénalement condamné, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de la mesure d’interdiction litigieuse. M. A… ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de l’Aube. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Koszczanski et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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