Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 juin 2026, n° 2601627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Reims pour une durée de 45 jours ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est privée de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a pris à son encontre une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard des perspectives d’éloignement ;
- la mesure est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 28 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Mainnevret, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise en outre abandonner le moyen tenant à l’absence de notification d’une mesure d’éloignement au vu de la pièce produite en défense ; il insiste sur la proportionnalité du pointage au regard de l’emploi qu’il occupe et sur les perspectives d’éloignement alors que la mesure d’éloignement date de juillet 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1991 et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 juillet 2025. Par arrêté du 30 avril 2026, M. C… a été assigné pour une durée de 45 jours dans l’arrondissement de Reims. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Le préfet justifie en défense que M. C… s’est vu notifier le 13 juillet 2025 l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée. Le requérant en a fait d’ailleurs mention lors de son audition par les services de la police nationale le 30 avril 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’assignation à résidence manque en fait.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ses horaires de travail, en vertu d’un contrat dont il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une autorisation de travail et alors qu’il est obligé de quitter le territoire français sans délai, ne sont pas compatibles avec l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de Reims. Par suite, son moyen tiré du caractère inadapté des modalités d’application de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Or, M. C… n’établit aucunement l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Au demeurant, le préfet justifie en défense avoir sollicité le consulat par courrier du 7 mai 2026 aux fins d’obtenir un laisser-passer en vue de son éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 30 avril 2026 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. A…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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