Annulation 17 décembre 2024
Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2002363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la directrice du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) lui a infligé une sanction de blâme et l’a affecté d’office sur un poste d’appui temporaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer le requérant dans son poste antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CEREMA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était envisagé de lui infliger une sanction préalablement à l’entretien du 17 décembre 2019 ;
— il méconnaît encore les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé par l’administration de son droit à obtenir la communication de son dossier ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’une affectation d’office avec mise à l’épreuve de six mois n’est pas une sanction prévue par le statut de la fonction publique ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis de faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le CEREMA conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant affectation d’office de M. B sur un poste d’appui temporaire dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
M. B a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
— et les observations de M. C représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, expert technique principal des services techniques, occupait un poste de métrologue au sein du laboratoire d’Aix-en-Provence de la direction territoriale Méditerranée du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Par un arrêté du 17 janvier 2020, la directrice du CEREMA lui a, d’une part, infligé une sanction de blâme et, d’autre part, l’a affecté d’office sur un poste d’appui temporaire à la direction. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer sur la sanction de blâme :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 mai 2021 postérieure à l’introduction du recours, le directeur du CEREMA a rapporté la décision attaquée en tant qu’elle a infligée un blâme à M. B. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions à fin d’annulation du requérant en tant qu’elles portent sur l’annulation du blâme sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mutation d’office :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de la décision attaquée a affecté d’office M. B sur un poste d’appui temporaire à la direction. Cette nouvelle affectation est justifiée tant par la perte de confiance qui a fait suite aux manquements constatés sur son poste de métrologue que par la suppression à venir, non utilement contestée, du poste qu’il occupait dans le cadre du plan de transformation du CEREMA. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation de l’intéressé ait entraîné pour l’intéressé une diminution significative de ses responsabilités ou une perte de rémunération, qu’elle ait été susceptible d’avoir pour lui des incidences pécuniaires, qu’elle ait constitué une sanction disciplinaire déguisée ou traduit l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. Dans ces conditions, cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu’il l’affecte sur un poste d’appui temporaire à la direction et aux services sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CEREMA une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu’il porte sanction de blâme.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu’il porte affectation d’office sur un poste d’appui temporaire à la direction sont rejetées.
Article 3 : Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. CABAL
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne à la Ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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