Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 mai 2026, n° 2607723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607723, M. E… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Scalbert à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et révèle l’absence d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée et révèle l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II.- Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607783, M. E… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Scalbert à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Scalbert, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant malien né le 15 janvier 2007, est entré en France le 10 février 2022 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 février 2022 et a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’en janvier 2026. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 novembre 2025, il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement assorti de sursis pour des faits de violence. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2607723 et n° 2607783 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de
M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les requêtes de M. A… :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Pour retirer le titre de séjour valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026 de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Il est constant que M. A… a été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et à cinq ans de privation du droit d’éligibilité pour des faits de violence commis le 6 juillet 2025 avec usage d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ainsi que pour des faits de vol. Ces faits, bien qu’isolés, présentent un caractère d’une particulière gravité. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait inséré particulièrement à la société française. Il ne ressort pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, l’arrêté du 24 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
21. En l’espèce, M. A… a été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et à cinq ans de privation du droit d’éligibilité pour des faits de violence commis le 6 juillet 2025 avec usage d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ainsi que pour des faits de vol. Ces faits, bien qu’isolés, présentent un caractère d’une particulière gravité. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, l’arrêté du 24 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
27. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
30. Au regard des éléments exposés aux points 9 et 11 du présent jugement et de l’absence de circonstances humanitaires, le préfet n’a ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une disproportion. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
31. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme F… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
32. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 février 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
33. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
34. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
35. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
36. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
37. La décision attaquée prévoit, à son article 1er, que M. A… est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et, à son article 3, qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de police de Meudon. Cette décision précise, à son article 2, qu’il est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et que ses horaires pourront être modifiés par l’administration sur justification d’impératifs de vie privée et familiale. Si l’intéressé soutient que cette mesure et ses modalités, qui ne constituent pas des décisions distinctes de la décision d’assignation à résidence mais des modalités d’exécution de cette décision indivisible, sont manifestement incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle et la poursuite de son apprentissage, il ne produit aucun élément concret de nature à appuyer ses affirmations. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas disproportionnée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2607723 et n° 2607783 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Éligibilité ·
- Technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Expert ·
- Nouveauté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Recours gracieux ·
- Billets d'avion ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Légalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Suspension
- Échelon ·
- Professeur ·
- Illégalité ·
- Philosophie ·
- Reclassement ·
- Rémunération ·
- Erreur de droit ·
- Contrats ·
- Service ·
- Recours
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Méditerranée ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Substitution ·
- Fonction publique ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Activité non salariée ·
- Profession libérale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
- Location ·
- Régie ·
- Transport ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.