Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2515995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut, en raison de la décision de refus contestée, faire valoir ses droits devant un juge afin de pouvoir séjourner et travailler légalement sur le territoire français, sans risquer de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant béninois né le 11 mars 1993, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale/exercice d’une activité non salariée », valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Il s’est vu régulièrement remettre des récépissés de renouvellement, dont le dernier était valable du 27 mai 2025 au 26 août 2025. Il a en outre sollicité le 9 juillet 2025, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 8 août 2025, qu’il a contestée. Le requérant a été informé, à l’expiration de son dernier récépissé, qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur/profession libérale/exercice d’une activité non salariée », assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont il pouvait demander communication par mail. En l’absence de réponse à ses demandes des 22 et 25 août 2025, M. A… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, la décision en cause.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de réponse à ses demandes, il ne peut saisir un juge afin de faire valoir ses droits au séjour et au travail et qu’il risque d’être éloigné du territoire français. En tout état de cause, l’absence de communication de la décision sollicitée ne fait pas, en soi, obstacle au dépôt d’un recours en annulation devant le juge, lorsque l’intéressé justifie de l’impossibilité, malgré ses demandes, de produire la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés ni même de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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