Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2026, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me de Castro Boia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit relative aux conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 23 février 2026 et 7 mai 2026 et 16 mai 2026, et communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia, représentant M. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue ourdou.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité pakistanaise, né le 30 juin 2005, est entré en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations. Le 12 mars 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 4 place des Argonautes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, à l’exception des dimanches et jours fériés. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Marne a de nouveau prolongé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 22 avril 2026. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a considéré que ce dernier ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi depuis six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Bourneville de Châlons-en-Champagne durant les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 et qu’il a effectué un stage du 13 au 31 mars 2023 l’ayant conduit à préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste. Si les deux bulletins de notes de ces deux années que M. A… produit à l’instance font état de ses capacités en pratique professionnelle et de ses difficultés de maîtrise de la langue française, l’intéressé a fait montre d’un manque d’assiduité dans le cadre de sa formation au cours de l’année scolaire 2023/2024 avec 18 demi-journées d’absences au premier et 38 demi-journées d’absences dont 30 non justifiées au second semestre. En outre, il ressort du rapport social du département de la Marne du 13 août 2024 que M. A… n’a pas obtenu son CAP en juin 2024, que ses résultats en enseignements généraux comme dans les matières professionnelles sont restés inférieurs à ce qui était attendu de lui pour obtenir ce diplôme et qu’il n’a pas de projet d’insertion défini. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches en vue de se représenter à l’examen en juin 2025 ou avoir entrepris une autre formation.
5. Eu égard à l’ensemble des éléments de sa situation, M. A… ne justifie pas du critère lié au caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a conservé des liens avec son pays d’origine, où réside sa famille. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision du 29 septembre 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Célibataire et sans enfant, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis juin 2022 à l’âge de 17 ans. S’il indique vivre avec son cousin, il ne fait état d’aucun autre lien familial en France et soutient que sa famille est restée au Pakistan. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, la décision du 29 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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