Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2402441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gervais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder un logement répondant à sa situation personnelle et médicale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle souffre d’un fort handicap et remplit l’ensemble des conditions requises pour être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025, le 19 novembre 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation de la Marne n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, eu égard à la situation particulière de Mme C… ;
- l’intéressée a ainsi bénéficié à plusieurs reprises de logements adaptés à ses besoins et capacités, même si elle ne les considérait pas comme tels ;
- de même, elle a reçu à plusieurs reprises des offres de logements adaptés à ses besoins et capacités, qu’elle a refusées sans motif légitime ;
- le logement recherché par Mme C… doit répondre à des contraintes importantes que l’on ne retrouve pas, ou peu, dans les logements appartenant aux bailleurs sociaux ;
- Mme C… a avant tout besoin d’un accompagnement thérapeutique, qui est assuré par les associations l’assistant.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 114 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi la commission de médiation de la Marne, le 5 juillet 2024, d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission de médiation de la Marne a rejeté ce recours. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de la Marne, telle qu’éclairée par les écritures en défense ainsi que par la fiche de synthèse établie par les services et associations assistant l’intéressée, est fondée sur la circonstance que Mme C…, qui souffre d’importants troubles psychiques la conduisant régulièrement à quitter les logements dans lesquels elle se trouve ou à refuser les offres de logement qui lui sont faites, au motif notamment que le compteur électrique est trop près, que les voisins fument, qu’ils font trop de bruit, qu’il y a de la moquette dans le logement, a besoin d’un suivi pluridisciplinaire, de nature à la fois médical et social, qui peut lui être assuré par les deux associations l’assistant au quotidien dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative mis en place à son égard, mais qui ne pourrait pas être satisfait dans l’hypothèse de l’attribution d’un logement social, les associations en cause ne pouvant alors plus l’accompagner. La nécessité d’un tel suivi doit ici être regardée comme établie par les pièces du dossier, de même que l’impossibilité de satisfaire à l’ensemble des demandes de l’intéressée par le biais d’un logement social, les exigences de celle-ci reposant, pour l’essentiel et à l’exception notamment de la nécessité de la loger au rez-de-chaussée ou dans un immeuble pourvu d’un ascenseur, sur des considérations davantage d’ordre psychologique que matériel. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la commission de médiation de la Marne ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que Mme C… ne pouvait pas être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il en résulte que la requête de Mme C… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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